Cour de Cassation · soc — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed0d
- Date
- 19 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 1994), que Mme X..., engagée par la société Hôtelière Le Baduel le 15 avril 1992, a été licenciée le 4 août 1992 pour faute grave, à la suite d'une altercation l'ayant opposée, sur les lieux de son travail, au père du gérant de la société, M. Z...; que ces faits devaient, sur le plan pénal, donner lieu à un arrêt de relaxe de la salariée et de condamnation de M. Z...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la relaxe au pénal n'interdit pas au juge prud'homal de rechercher si les faits matériellement établis, même dépourvus de toute qualification pénale, ne constituent pas une situation objective justifiant le licenciement; qu'ainsi, en l'espèce où Mme X... avait été relaxée du délit de blessures involontaires car les violences commises sur la personne de M. Z... avaient pour objet de répondre à une agression, la cour d'appel, en déduisant de cette relaxe l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement, sans rechercher si cette altercation violente sur le lieu de travail entre un salarié et une personne proche de l'employeur ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Central Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est Angle des rues Molé et lieutenant Y..., 97300 Cayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Kéturah X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Central Hôtel, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 1994), que Mme X..., engagée par la société Hôtelière Le Baduel le 15 avril 1992, a été licenciée le 4 août 1992 pour faute grave, à la suite d'une altercation l'ayant opposée, sur les lieux de son travail, au père du gérant de la société, M. Z...; que ces faits devaient, sur le plan pénal, donner lieu à un arrêt de relaxe de la salariée et de condamnation de M. Z...; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la relaxe au pénal n'interdit pas au juge prud'homal de rechercher si les faits matériellement établis, même dépourvus de toute qualification pénale, ne constituent pas une situation objective justifiant le licenciement; qu'ainsi, en l'espèce où Mme X... avait été relaxée du délit de blessures involontaires car les violences commises sur la personne de M. Z... avaient pour objet de répondre à une agression, la cour d'appel, en déduisant de cette relaxe l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement, sans rechercher si cette altercation violente sur le lieu de travail entre un salarié et une personne proche de l'employeur ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Central Hôtel, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fed0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel