Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed10
- Date
- 28 mars 1996
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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée, le 8 avril 1991, en qualité de cableuse par la société Vial Electronique, a été licenciée pour motif économique à compter du 31 octobre 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Vial fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que la durée légale de congés payés de cinq semaines correspond à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, ce qui, pour cinq mois de présence sur douze que comprend l'année, fait 12,5 jours ouvrables ou 10,4 jours ouvrés, et que, la salariée ayant pris 4 jours de congés non travaillés correspondant à des jours ouvrés, le nombre de jours de congés restant dûs est de 6,4 jours; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section industrie), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ..., 45330 Malesherbes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée, le 8 avril 1991, en qualité de cableuse par la société Vial Electronique, a été licenciée pour motif économique à compter du 31 octobre 1992; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vial fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que la durée légale de congés payés de cinq semaines correspond à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, ce qui, pour cinq mois de présence sur douze que comprend l'année, fait 12,5 jours ouvrables ou 10,4 jours ouvrés, et que, la salariée ayant pris 4 jours de congés non travaillés correspondant à des jours ouvrés, le nombre de jours de congés restant dûs est de 6,4 jours; Mais attendu qu'ayant seulement constaté que la salariée bénéficiait encore de jours de congés sur lesquels quatre jours lui avaient déjà été octroyés, le jugement n'encourt pas le grief du moyen; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de congés payés, le jugement énonce que le contrat de travail a fixé la prime de fin d'année à deux mois de salaire pour une année complète ou au prorata du temps; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail souscrit entre la société Vial Electronique et Mme X... ne prévoyait qu'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire pour une année complète de présence ou au prorata du temps passé, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de congés payés, le jugement calcule cette somme due au prorata du temps passé sur la base annuelle de 24 jours ouvrables; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du congé annuel est déterminée sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables par an, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vial à verser à Mme X... la somme de 2 685,75 francs brut à titre de congés payés, le jugement rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun; Condamne Mme X..., envers la société Vial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fed10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel