Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed16
- Date
- 9 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Blois (1re chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a assigné le directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher en remboursement de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1991-1992; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que "la question posée aujourd'hui est la même que celle ayant donné lieu à la condamnation de l'administration au remboursement des taxes différentielles payées en novembre 1989 et en novembre 1990 par Louis X..." et que "le Tribunal entend reprendre intégralement les motifs de sa décision du 18 mars 1993"; Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux motifs d'une précédente décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fed16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel