Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed1b
- Date
- 10 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y... née X... de la Vallée, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société civile professionnelle Catherine et Bernard Fontaine, huissiers de justice associés, dont le siège est place du Champ de Foire, 83440 Fayence, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 17 décembre 1992 la déboutant de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la SCP Fontaine, la cour d'appel a énoncé que s'il y avait lieu, pour apprécier le taux du ressort, d'additionner les demandes de primes mensuelles, les autres demandes portant sur des primes de nature et de fondement différents, ne pouvaient être regroupées et qu'ainsi aucune demande ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de primes de fin d'année et de primes mensuelles avaient la même nature et devaient être additionnées, ce dont il résultait que le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort était dépassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société civile professionnelle Catherine et Bernard Fontaine, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fed1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA