Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed1e
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui relevait que la validité de la transaction du 9 janvier 1989 n'était pas contestée, ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette transaction stipulant expressément que M. X... renonçait à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail, déclarer qu'était exclusive de ladite convention le salaire pour la période du 1er au 9 janvier 1989, les congés payés et l'indemnité de préavis qui ne visent pas à réparer un préjudice (violation des articles 1134, 2044, 2048 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile);
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jardem parcs et environnement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brissier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brissier, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Jardem parcs et environnement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1992), M. X... exerçait les fonctions de gérant salarié de la société Jardem parcs et environnement ainsi que celle de directeur d'entreprise pour le compte de cette société; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 9 janvier 1989; qu'aux termes d'une transaction signée le même jour, il était convenu que M. X... percevrait une indemnité de rupture couvrant à la fois l'indemnité conventionnelle et les dommages-intérêts auxquels ce dernier pensait pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail; qu'il était en outre stipulé que M. X... "renonce à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail"; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents et d'une indemnité de préavis; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui relevait que la validité de la transaction du 9 janvier 1989 n'était pas contestée, ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette transaction stipulant expressément que M. X... renonçait à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail, déclarer qu'était exclusive de ladite convention le salaire pour la période du 1er au 9 janvier 1989, les congés payés et l'indemnité de préavis qui ne visent pas à réparer un préjudice (violation des articles 1134, 2044, 2048 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile); Mais attendu que la cour d'appel a souverainement interprété les termes ambigus de la transaction; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardem parcs et environnement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fed1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel