Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed1f
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 novembre 1992) que M. Y..., engagé par M. X... le 20 décembre 1988 par contrat de qualification d'une durée de 2 années, a rompu ce contrat le 14 août 1989; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale qui, par jugement du 12 février 1991, a condamné M. Y... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat ainsi qu'à lui rembourser la somme correspondant aux frais de formation exposés; que, prétendant qu'il avait été informé de ce que cette dernière somme avait été remboursée à l'employeur par le comité central de coordination de l'apprentissage, M. Y... a formé un recours en révision contre le jugement du 12 février 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette voie de recours et de l'avoir condamné à rembourser au salarié la somme en litige alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur peut établir que la fraude imputée à l'adversaire procède de sa part d'une déloyauté délibérée; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher les éléments de fait susceptibles de démontrer que le silence observé par l'employeur quant au remboursement litigieux ait été dolosif, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors de deuxième part, que c'est au demandeur au recours en révision et non à son adversaire qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque; qu'il est constant, en l'espèce, que les juges du fond se sont bornés à retenir, au soutien de leur décision, que M. Y... n'avait eu connaissance de l'existence du remboursement litigieux qu'à la suite d'une entrevue qu'il avait eue le 22 mars 1992 avec le secrétaire général de l'AFPBTP, et qu'il n'avait disposé des pièces écrites lui permettant d'agir que le 17 avril suivant; que, dès lors, en se déterminant comme ils l'ont fait, sans cependant rechercher la véracité des affirmations alléguées à cet égard par M. X..., ces mêmes juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile; alors de troisième part, que en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant que M. Y... n'avait effectivement eu connaissance du remboursement en cause que le 22 mars 1992, et qu'il n'avait disposé des pièces écrites utiles à son recours que le 17 avril suivant, sans cependant s'expliquer spécialement sur ce point, la juridiction prud'homale a statué par voie d'affirmation générale et violé le texte susvisé, et alors de dernière part, qu'il ressort des dispositions des articles 428 et 600 du nouveau Code de procédure civile que le recours en révision formé par une partie doit être communiqué au ministère public à la diligence du juge; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure, que la cause ait bien été communiquée au ministère public, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a violé les textes susvisés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1992 par conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Alain Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 novembre 1992) que M. Y..., engagé par M. X... le 20 décembre 1988 par contrat de qualification d'une durée de 2 années, a rompu ce contrat le 14 août 1989; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale qui, par jugement du 12 février 1991, a condamné M. Y... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat ainsi qu'à lui rembourser la somme correspondant aux frais de formation exposés; que, prétendant qu'il avait été informé de ce que cette dernière somme avait été remboursée à l'employeur par le comité central de coordination de l'apprentissage, M. Y... a formé un recours en révision contre le jugement du 12 février 1991; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette voie de recours et de l'avoir condamné à rembourser au salarié la somme en litige alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur peut établir que la fraude imputée à l'adversaire procède de sa part d'une déloyauté délibérée; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher les éléments de fait susceptibles de démontrer que le silence observé par l'employeur quant au remboursement litigieux ait été dolosif, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors de deuxième part, que c'est au demandeur au recours en révision et non à son adversaire qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque; qu'il est constant, en l'espèce, que les juges du fond se sont bornés à retenir, au soutien de leur décision, que M. Y... n'avait eu connaissance de l'existence du remboursement litigieux qu'à la suite d'une entrevue qu'il avait eue le 22 mars 1992 avec le secrétaire général de l'AFPBTP, et qu'il n'avait disposé des pièces écrites lui permettant d'agir que le 17 avril suivant; que, dès lors, en se déterminant comme ils l'ont fait, sans cependant rechercher la véracité des affirmations alléguées à cet égard par M. X..., ces mêmes juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile; alors de troisième part, que en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant que M. Y... n'avait effectivement eu connaissance du remboursement en cause que le 22 mars 1992, et qu'il n'avait disposé des pièces écrites utiles à son recours que le 17 avril suivant, sans cependant s'expliquer spécialement sur ce point, la juridiction prud'homale a statué par voie d'affirmation générale et violé le texte susvisé, et alors de dernière part, qu'il ressort des dispositions des articles 428 et 600 du nouveau Code de procédure civile que le recours en révision formé par une partie doit être communiqué au ministère public à la diligence du juge; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure, que la cause ait bien été communiquée au ministère public, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a violé les textes susvisés; Mais attendu, d'abord, que le jugement relève que le recours en révision a été déposé dans le délai de deux mois à compter du jour où M. Y... a eu connaissance des pièces nouvelles produites à l'appui de son recours; qu'ayant analysé ces pièces, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait obtenu le remboursement de la somme litigieuse plusieurs mois avant l'audience du bureau du jugement; qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... avait commis une fraude justifiant la rétractation partielle du jugement; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de la procédure que le recours en révision a été communiqué au ministère public le 12 juin 1992; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fed1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel