Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed21
- Date
- 9 mai 1996
procedure civilepiècescommunicationdécision se fondant sur une pièce non communiquéecassation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Caisse foncière de crédit (CFC), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caisse foncière de crédit, de la Société financière, industrielle, commerciale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à l'autre partie; Attendu que pour demander l'infirmation de la décision du premier juge, qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la Caisse foncière de crédit (CFC) et à la Société financière industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM), M. X... a fait état dans ses conclusions d'un procès-verbal de conciliation qui serait intervenu dans une précédente procédure de saisie-arrêt sur salaires; que l'arrêt attaqué, prenant en considération les pièces de cette procédure, et notamment un procès-verbal de conciliation, a réformé le jugement; Attendu, cependant, que les établissements de crédit avaient fait valoir que ce procès-verbal n'avait pas été versé aux débats et qu'aucun élément du dossier n'établit qu'il leur avait été communiqué par M. X... ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. X..., envers la société Caisse foncière de crédit et la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
61372296cd580146773fed21
Données disponibles
- Texte intégral