Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed22
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Autobail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat en prêt, soumis à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et, par voie de conséquence, décidé que seul le capital restant dû devait être remboursé au bailleur, alors que, d'une part, en déclarant que le contrat litigieux était un contrat de "leasing", puis en le qualifiant de "prêt" entrant dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, bien que ce contrat fût intitulé "contrat de location" et ne comportât aucune option permettant au locataire d'acquérir le bien loué, la cour d'appel aurait violé les articles 1er-1 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 par fausse application et 1709 du Code civil par refus d'application; et alors que, d'autre part, en décidant que la convention par laquelle une société se borne à acheter comptant un véhicule choisi chez le vendeur par ceux à qui elle allait le donner à bail pour 47 mois, sans que soit prévue une promesse de vente ou une option d'achat en fin de bail était une opération soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 2 de cette loi; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autobail, société en nom collectif, dont le siège est Immeuble Foch, Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jean Y..., demeurant X... Bernard n° 111, Paita (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Autobail, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la société Autobail a consenti à MM. Jean et Nasalio Y..., par contrat du 10 janvier 1990, la location d'un véhicule pour une durée de 47 mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 47 813 francs CFP; que le 5 aôut 1992, cette société les a assignés en paiement de la somme de 1 654 025 francs CFP, correspondant aux loyers impayés (334 691 francs CFP), aux loyers à échoir (1 816 894 francs CFP) et aux frais d'huissier (2 240 francs CFP), le tout diminué de 500 000 francs CFP, produit de la vente du véhicule; que cette demande n'a été accueillie que pour partie; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Autobail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat en prêt, soumis à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et, par voie de conséquence, décidé que seul le capital restant dû devait être remboursé au bailleur, alors que, d'une part, en déclarant que le contrat litigieux était un contrat de "leasing", puis en le qualifiant de "prêt" entrant dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, bien que ce contrat fût intitulé "contrat de location" et ne comportât aucune option permettant au locataire d'acquérir le bien loué, la cour d'appel aurait violé les articles 1er-1 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 par fausse application et 1709 du Code civil par refus d'application; et alors que, d'autre part, en décidant que la convention par laquelle une société se borne à acheter comptant un véhicule choisi chez le vendeur par ceux à qui elle allait le donner à bail pour 47 mois, sans que soit prévue une promesse de vente ou une option d'achat en fin de bail était une opération soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 2 de cette loi; Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne peut présenter devant la Cour de Cassation des moyens contraires à ses propres écritures; que la société Autobail, qui n'a pas comparu en cause d'appel, et qui avait elle-même demandé, devant le premier juge, le remboursement de sommes qui lui étaient dues en vertu d'un crédit consenti sous forme d'un contrat de location destiné au financement d'un véhicule est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir qualifié cette convention de "contrat de prêt", soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Autobail fait encore reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, en estimant que la société était déchue du droit aux intérêts conventionnels et que seul le capital restant dû devait lui être remboursé, bien que la déchéance prévue par l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978 soit inapplicable aux loyers d'un crédit-bail, qui ne comprennent ni remboursement d'un capital emprunté, ni paiement d'intérêts conventionnels, la cour d'appel aurait violé la disposition susvisée; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conclu par les parties était un contrat de prêt, et que comme tel il était soumis à la loi du 10 janvier 1978, c'est à bon droit, que la cour d'appel a fait application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation; que le moyen n'est donc pas fondé; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les intérêts au taux légal sont dûs, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, à compter du jour de la sommation de payer; Attendu qu'en décidant que la somme qui devait être remboursée à la société Autobail, et qui correspondait au seul capital restant dû à cette société, porterait intérêts au taux légal à compter de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à sa date, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Jean Y... à payer à la société Autobail la somme de 784 374 francs avec intérêts au taux légal à compter de sa requête introductive d'instance du 5 août 1992; Le condamne, envers la société Autobail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372296cd580146773fed22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel