Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed31
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en décidant que les règles posées par l'article L. 121-4 du Code des assurances ne pouvaient être transposées à une assurance de responsabilité engagée en raison des dommages causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel aurait violé ledit texte ; qu'ensuite, en décidant que seule la carence des polices du bénéficiaire du prêt aurait pu permettre de mettre en oeuvre la garantie de la société UAP, ainsi que stipulé au contrat souscrit par la société Citroën auprès de cette compagnie, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-4 du Code des assurances tel que modifié par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1982 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., 2 / M. Jean Y..., concessionnaire Citroën, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la société Baulez frères, société anonyme, dont le siège est 12290 Pont de Salars, 2 / de la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3 / de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ..., 5 / de M. Eric X..., demeurant ..., 6 / de Mme Nicole Z..., veuve X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Baulez frères, de Me Odent, avocat de la compagnie l'Union des assurances de Paris et de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 février 1986, M. X... a été tué, son épouse étant blessée, dans une collision avec un camion appartenant à la société Baulez ; que les époux circulaient à bord d'un véhicule qui avait été prêté à M. X... par M. Y..., concessionnaire de la marque Citroën, ce véhicule ayant été lui-même prêté à celui-ci par la société Automobiles Citroën ; que la société Baulez a demandé la réparation de ses dommages aux héritiers de M. X..., ainsi qu'aux assureurs du véhicule conduit par ce dernier, la compagnie La France, assureur de M. Y..., et l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur des Automobiles Citroën; que l'arrêt attaqué ( Montpellier, 7 juin 1993), accueillant cette demande, a déclaré la compagnie La France seule tenue à garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en décidant que les règles posées par l'article L. 121-4 du Code des assurances ne pouvaient être transposées à une assurance de responsabilité engagée en raison des dommages causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel aurait violé ledit texte ; qu'ensuite, en décidant que seule la carence des polices du bénéficiaire du prêt aurait pu permettre de mettre en oeuvre la garantie de la société UAP, ainsi que stipulé au contrat souscrit par la société Citroën auprès de cette compagnie, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-4 du Code des assurances tel que modifié par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1982 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les polices considérées ne couvraient pas les mêmes risques, la police souscrite par M. Y... garantissant la responsabilité civile de celui-ci et celle de ses clients, tandis que l'assurance contractée par les automobiles Citroën ne garantissait que la responsabilité de cette société, de sorte que l'article L. 121-4 du Code des assurances n'avait pas à s'appliquer ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée, sur le fondement de ce texte, par l'UAP et la société Automobiles Citroën ; Condamne la compagnie d'assurances La France et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 133
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372296cd580146773fed31
Données disponibles
- Texte intégral