Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed32
- Date
- 30 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Case départ, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Péniche, Aquapolis, ..., 2 / Mme Mireille X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Case départ, demeurant "Les Magnolias", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de la société Case départ et de Mme X..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal établi par l'huissier de justice que l'arrêt attaqué a été signifié, d'une part, le 7 juin 1993, à Mme X..., en personne, en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Case départ, et, d'autre part, le 10 juin 1993, à cette société, la signification n'ayant pu être faite à la personne du destinataire au motif que son "commerce ouvre très tard" et la copie de l'acte ayant été remise en mairie le 11 juin 1993, après constatation que la société destinataire avait son siège à l'adresse indiquée, où elle exerce son activité, sur la péniche, sous l'enseigne "Aquapolis" ; qu'il est encore précisé dans le même procès-verbal qu'en ce qui concerne la société Case départ, l'avis de passage prévu à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile a été laissé sur les lieux et que la lettre dont l'expédition est exigée par l'article 658 du même Code a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la société Case départ et Mme X..., ès qualités, la signification est régulière et que le pourvoi formé le 30 août 1993, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Case départ et Mme X..., ès qualités, envers les Assurances générales de France (AGF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 212
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372296cd580146773fed32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA