Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed38
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois branches du moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Y... née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Henri B..., demeurant ..., Vienne, 2 / de M. Roland B..., demeurant ..., 3 / de Mme Simone veuve B... née Goubet, demeurant ..., 4 / de Mme Dominique B..., épouse X..., demeurant 04500 Riez, 5 / de Mlle Pascale B..., demeurant ..., allée 16, 69190 Saint-Fons, 6 / de M. Hervé B..., demeurant ..., 7 / de Mme Juliette B... épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y... née B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois branches du moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est à bon droit que, pour juger que Mme Y... a recelé des sommes dépendant de la succession de Stéphane B..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1992) énonce qu'est sans portée la discussion sur la qualification de don manuel des sommes retirées par Mme Y... sur le compte bancaire de son père, dès lors que la cour d'appel a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, l'intention frauduleuse et la volonté de rompre l'égalité du partage ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 202
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372296cd580146773fed38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel