Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed39
- Date
- 30 janvier 1996
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation d'éclairer les partiesdéfinitionrecherche de l'efficacité de l'acteexonération de responsabilité totale ou partiellecompétence personnelle du client (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles-Henri A..., 2 / Mme Micheline B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / Mlle Colette C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ..., 2 / de M. Claude Y..., demeurant villa 480, Corniche Supérieure, 83230 Bormes les Mimosas, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... et de Mlle C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon une promesse sous seing privé en date du 23 mars 1979, signée en l'étude de MM. X... et Y..., notaires, et ultérieurement régularisée par actes des 5 avril, 8 mai et 9 juillet 1979, la vente de la totalité des parts d'une société civile immobilière a été consentie par les consorts de E... à M. et Mme Z... et D... C... ; que, outre une hypothèque prise par le Crédit hôtelier, l'immeuble de cette SCI s'est révélé être grevé de trois inscriptions qui auraient dû normalement être reportées sur d'autres immeubles des vendeurs ; que, faisant grief aux notaires de ne pas les avoir avisés de l'existence de ces inscriptions, et alors que les vendeurs étaient devenus insolvables, les consorts Z... leur ont demandé réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour écarter cette demande, la cour d'appel énonce, après avoir relevé que M. Z... avait connaissance de ces inscriptions hypothécaires, qu'en prenant l'engagement de transférer rapidement les hypothèques inscrites, engagement qui n'a pas été suivi d'effet, M. X... n'a pas commis de faute, car M. Z..., de par sa qualité d'avocat, n'ignorait pas les conséquences qui résulteraient d'une absence de transfert des garanties ; Attendu cependant, que quelles que soient les compétences personnelles de son client, et sauf à tenir compte, le cas échéant, des fautes commises par lui pour fixer le montant de la réparation, le notaire est tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il instrumente et de délivrer les conseils utiles à cette fin ; qu' en se prononçant comme elle a fait, après avoir énoncé que le notaire avait donné à M. Z... l'assurance que les transferts se feraient rapidement et qu'il pouvait donc signer en toute quiétude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par MM. X... et Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. X... et Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 250
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372296cd580146773fed39
Données disponibles
- Texte intégral