Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed3a
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde a consenti divers prêts et ouvertures de crédit en compte courant à la société coopérative agricole des champignonistes de Guyenne et Gascogne avec le cautionnement solidaire des membres de son conseil d'administration, dont M. X... ; que celui-ci a signé deux engagements, l'un du 26 juin 1981 garantissant une série de prêts d'un montant de 874 000 francs, l'autre du 11 avril 1984 garantissant une ouverture de crédits de 700 000 francs et deux prêts à moyen terme ; que ce second acte limitait le montant de la garantie personnelle donnée par chaque administrateur à la somme de 400 000 francs ; que, les 23 juillet 1985 et 28 mars 1986, la Caisse a fait souscrire aux administrateurs de nouveaux engagements que M. X... a refusé de signer ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la coopérative, la Caisse a réclamé à celui-ci la somme de 519 367 francs ; que M. X... a prétendu que chaque nouvel engagement annulait le précédent et que, s'agissant d'engagements collectifs, le sien avait cessé en 1985 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1993) a accueilli la demande de la Caisse à concurrence de 400 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu que M. X... qui, dans ses conclusions signifiées le 5 août 1991, s'est borné à de simples allégations quant à l'existence de nouvelles cautions sans en tirer de conséquence juridique au regard d'une novation par changement de débiteur, a dans ses conclusions du 4 décembre 1992 expressément fait valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article 1281 du Code civil, qu'il y avait eu novation par changement d'obligation, l'engagement de 1985 qu'il n'avait pas signé ayant, selon lui, créé une dette nouvelle se substituant à l'ancienne ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation un moyen contraire tiré de ce que les engagements successifs garantissaient la même dette ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à payer à la CRCAM de la Gironde la somme de 8 000 francs en application de ce texte ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; et le condamne, envers la CRCAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 147
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372296cd580146773fed3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel