Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed3e
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Gestel-Locowtel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Cossa, avocat des épous Y..., de Me Odent, avocat de la société Gestel-Locowtel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1982 et en 1987, la société Gestel-Locowtel a donné à bail, pour une durée de dix ans, des animaux d'élevage aux époux Y... ; que ceux-ci ont versé, à titre de dépôt de garantie, deux sommes d'argent, l'une en 1982 et l'autre en 1984, lors de la signature d'un avenant ; qu'après cessation par les époux Y... de leur activité d'éleveur, la société Gestel-Locowtel les a assignés, en 1989, en paiement d'une somme de 652 181,75 francs ; que les époux Y... ont prétendu que diverses sommes devaient être déduites de celle réclamée ; qu'ils ont, en outre, sollicité reconventionnellement l'allocation de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1993) a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Attendu, de première part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 10 des baux conclus entres les parties, la perte des animaux par cas fortuit ou de force majeure devait être supportée par chacune d'elles et partagée selon les mêmes règles que le profit, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux Y... ne justifiaient pas que les animaux, dont l'abattage avait été rendu nécessaire, avaient été atteints de la leucose bovine par suite de circonstances indépendantes de leur fait ; Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel a considéré, par une appréciation souveraine, qu'en déduisant du montant de sa créance les sommes versées par les époux Y... à titre de dépôt de garantie, la société Gestel-Locowtel n'avait pas reconnu, pour autant, que les locataires avaient satisfait à leurs obligations contractuelles ; Attendu, de troisième part, qu'il ne résulte pas des conclusions produites par les époux Y... que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche de leur premier moyen ; Attendu, de quatrième et dernière part, que la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions des époux Y..., ni méconnu les termes du litige en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les conventions écrites qui lui étaient soumises ne faisaient pas mention d'une garantie par la société Gestel-Locowtel de production de lait minimale et que les époux Y... ne produisaient aucun élément de preuve à cet égard ; Qu'il s'ensuit que, ni le premier moyen, qui, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable, et qui n'est pas fondé en ses autres branches, ni le second moyen, qui n'est pas davantage fondé, ne peuvent être accueillis ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Gestel-Locowtel réclame aux époux Y... une somme de 10 000 francs hors taxe sur le fondement de ce texte ; Mais attendu, que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la société Gestel-Locowtel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société Gestel Locowtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 31
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fed3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel