Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed43
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1993), que, le 20 juin 1988, la société TJ Marque a acheté la totalité des marques créées et exploitées par la société Manufrance, placée en liquidation de biens ; que la société TJ Marque a concédé ses marques à une nouvelle société Manufrance ; que, pour procéder à une étude de marché, la société TJ Marque a conclu avec la société Vision actuelle deux contrats, l'un du 9 octobre 1988, portant sur la réalisation d'une étude de notoriété et l'organisation d'opérations de presse, l'autre du 5 octobre, relatif à la réalisation d'actions et de campagnes publicitaires ; que la société Vision actuelle a assigné les sociétés TJ Marque et Manufrance en paiement de la somme de 90 863,64 francs représentant le solde de ses honoraires pour le contrat du 9 octobre, et de celle de 582 443,67 francs au titre de ses honoraires pour le contrat du 5 octobre ; que les sociétés défenderesses se sont opposées à ces demandes en invoquant l'incapacité de la société Vision actuelle à mener à bien les actions prévues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés TJ Marque et Manufrance font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société Vision actuelle la somme de 90 863,64 francs TTC, représentant le solde du prix convenu par contrat du 9 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer "que la société Vision actuelle justifie que ce dossier a fait l'objet d'un jugement flatteur de la part de professionnels de la presse", sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve lui permettant de fonder cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énumérer les éléments diffusés par la société Vision actuelle aux différents supports de presse, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Manufrance faisait valoir que l'opération n'avait fourni aucune retombée médiatique et commerciale, cependant que "Vision actuelle avait assuré que la pertinence de son action de relations publiques permettrait des retombées nombreuses", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en condamnant la société TJ Marque, solidairement avec la société Manufrance, à payer une somme due au titre d'un contrat conclu par cette dernière seule, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société TJ Marque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son gérant, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège social, 2 / la société Manufrance MF, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège social, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Vision actuelle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Bertrand, avocat de la société TJ Marque et de la société Manufrance MF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1993), que, le 20 juin 1988, la société TJ Marque a acheté la totalité des marques créées et exploitées par la société Manufrance, placée en liquidation de biens ; que la société TJ Marque a concédé ses marques à une nouvelle société Manufrance ; que, pour procéder à une étude de marché, la société TJ Marque a conclu avec la société Vision actuelle deux contrats, l'un du 9 octobre 1988, portant sur la réalisation d'une étude de notoriété et l'organisation d'opérations de presse, l'autre du 5 octobre, relatif à la réalisation d'actions et de campagnes publicitaires ; que la société Vision actuelle a assigné les sociétés TJ Marque et Manufrance en paiement de la somme de 90 863,64 francs représentant le solde de ses honoraires pour le contrat du 9 octobre, et de celle de 582 443,67 francs au titre de ses honoraires pour le contrat du 5 octobre ; que les sociétés défenderesses se sont opposées à ces demandes en invoquant l'incapacité de la société Vision actuelle à mener à bien les actions prévues ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés TJ Marque et Manufrance font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société Vision actuelle la somme de 90 863,64 francs TTC, représentant le solde du prix convenu par contrat du 9 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer "que la société Vision actuelle justifie que ce dossier a fait l'objet d'un jugement flatteur de la part de professionnels de la presse", sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve lui permettant de fonder cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énumérer les éléments diffusés par la société Vision actuelle aux différents supports de presse, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Manufrance faisait valoir que l'opération n'avait fourni aucune retombée médiatique et commerciale, cependant que "Vision actuelle avait assuré que la pertinence de son action de relations publiques permettrait des retombées nombreuses", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en condamnant la société TJ Marque, solidairement avec la société Manufrance, à payer une somme due au titre d'un contrat conclu par cette dernière seule, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'ayant relevé, pour répondre au grief pris de l'indigence notoire du dossier de presse, que la société Manufrance avait accepté la présentation et le contenu du dossier qui lui avait été soumis, que la société Vision actuelle justifiait que ce dossier avait fait l'objet d'un jugement flatteur de la part des professionnels de la presse, l'arrêt n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Vision actuelle faisait valoir, sans être contredite, que l'opération de presse avait donné lieu à 300 dossiers diffusés à 177 journalistes dans 150 supports nationaux, qu'elle fournissait la liste des quotidiens, périodiques nationaux et régionaux, ainsi que des chaînes de radio et de télévision et des revues spécialisées qui avaient été contactées et la liste de ceux qui avaient diffusé le projet de la société Manufrance, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société TJ Marque ait soutenu devant les juges du fond qu'elle n'était pas partie au contrat conclu seulement avec la société Manufrance et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être tenue au paiement d'honoraires ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés TJ Marque et Manufrance reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer la somme de 480 095,98 francs à la société Vision actuelle au titre du contrat conclu le 5 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel ne pouvait fonder ainsi sa décision sur des documents unilatéralement établis par la société Vision actuelle sans méconnaître l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, même si elle retenait le temps passé porté sur les fiches produites par la société Vision actuelle, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'apprécier le bien-fondé du taux horaire de 500 francs unilatéralement fixé par ladite société, sans violer l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Manufrance, solidairement avec la société TJ Marque, à payer une indemnité au titre d'un contrat signé par cette seule société TJ Marque sans violer l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans violer les règles sur la preuve que la cour d'appel a constaté, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que les documents produits par la société Vision actuelle justifiaient de la réalité du préjudice résultant des heures consacrées au projet et des frais de déplacement ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Manufrance ait soutenu devant les juges du fond qu'elle n'était pas partie au contrat conclu le 5 octobre et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être condamnée au titre de cette convention ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés TJ Marque et Manufrance aux dépens et à payer au liquidateur de la société Vision actuelle la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
61372297cd580146773fed43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel