Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed45
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terrre, 6 décembre 1991) que MM. Y... et Z... de Fonbressing ont réclamé à la société La Corniche d'argent ( la société), qui les avait chargés de rechercher un acquéreur de son terrain, le paiement de la commission convenue, à savoir 390 000 francs ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf le cas où les parties en sont convenues aprés la conclusion de l'opération immobilière, le juge a toujours la faculté de modérer la rémunération due à celui qui s'est entremis dans cette conclusion ; que la cour d'appel constate que "elle a promis une commission de 380 000 francs à MM. Y... et Z... de Fonbressing avant de conclure l'opération qu'elle projetait ; qu'en énonçant dans de telles conditions, qu'elle n'avait pas le pouvoir de réviser le taux de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil et alors, d'autre part, que la stipulation d'un prix toutes taxes comprises s'entend du prix en principal augmenté de la TVA applicable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 289-II, du Code général des Impôts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Corniche d'argent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de la société La Corniche d'argent, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de M. A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terrre, 6 décembre 1991) que MM. Y... et Z... de Fonbressing ont réclamé à la société La Corniche d'argent ( la société), qui les avait chargés de rechercher un acquéreur de son terrain, le paiement de la commission convenue, à savoir 390 000 francs ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf le cas où les parties en sont convenues aprés la conclusion de l'opération immobilière, le juge a toujours la faculté de modérer la rémunération due à celui qui s'est entremis dans cette conclusion ; que la cour d'appel constate que "elle a promis une commission de 380 000 francs à MM. Y... et Z... de Fonbressing avant de conclure l'opération qu'elle projetait ; qu'en énonçant dans de telles conditions, qu'elle n'avait pas le pouvoir de réviser le taux de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil et alors, d'autre part, que la stipulation d'un prix toutes taxes comprises s'entend du prix en principal augmenté de la TVA applicable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 289-II, du Code général des Impôts ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne comporte pas la mention fondant le premier grief ; que, d'autre part, elle n'a pas augmenté le prix convenu du montant de la TVA ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Z... de Fonbressing sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Corniche d'argent à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 397
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
61372297cd580146773fed45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel