Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed47
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), que la société ST Dupont, se prévalant de deux modèles de briquet déposés le 4 février 1977 et enregistrés sous les numéros 122.630 et 122.631, et d'une marque figurative dont le dépôt effectué le 15 février 1985 a été enregistré sous le numéro 1.299.389 pour désigner notamment des briquets, a assigné pour contrefaçon des modèles et de la marque la société Francesco Smalto, qui commercialise les produits litigieux, la société Cheiffel, qui les lui fournit, et la société Myon qui les fabrique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ST Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du modèle n 122.630, alors, selon le pourvoi, que la loi du 14 juillet 1909 assure la protection de tous modèles nouveaux sans que soit exigé à cet égard un effort de création intellectuelle par lequel l'auteur du modèle considéré marque celui-ci de l'empreinte de sa personnalité ; qu'en subordonnant en l'espèce la validité du modèle n 122.630 déposé par elle à l'existence d'une telle empreinte, l'arrêt viole les dispositions de ladite loi ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ST Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que la marque est nulle comme étant, dans sa configuration, inséparable d'une certaine tête de vis, et distinguer en même temps cette même tête de vis de la marque pour écarter une transaction signée entre les parties ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute de constater que le signe déposé en l'espèce comme marque par elle constituait exclusivement la désignation nécessaire ou générique des articles d'horlogerie ou joaillerie, des instruments chronométriques, des malles, valises, articles de bureau, du matériel pour artiste, des machines à écrire, des briquets ou l'indication de la qualité essentielle ou de la composition de ces produits, la cour d'appel a privé de base légale, au regard des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicables en la cause, la décision par laquelle elle a annulé ladite marque ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ST Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Etablissements Myon, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Myon, demeurant ..., 3 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Myon, demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Claude Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Myon, demeurant ..., 5 / de la société Cheiffel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la société Francesco Smalto et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ST Dupont, de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Francesco Smalto et compagnie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), que la société ST Dupont, se prévalant de deux modèles de briquet déposés le 4 février 1977 et enregistrés sous les numéros 122.630 et 122.631, et d'une marque figurative dont le dépôt effectué le 15 février 1985 a été enregistré sous le numéro 1.299.389 pour désigner notamment des briquets, a assigné pour contrefaçon des modèles et de la marque la société Francesco Smalto, qui commercialise les produits litigieux, la société Cheiffel, qui les lui fournit, et la société Myon qui les fabrique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ST Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du modèle n 122.630, alors, selon le pourvoi, que la loi du 14 juillet 1909 assure la protection de tous modèles nouveaux sans que soit exigé à cet égard un effort de création intellectuelle par lequel l'auteur du modèle considéré marque celui-ci de l'empreinte de sa personnalité ; qu'en subordonnant en l'espèce la validité du modèle n 122.630 déposé par elle à l'existence d'une telle empreinte, l'arrêt viole les dispositions de ladite loi ; Mais attendu qu'en retenant qu'il apparaissait que les différences présentées par le modèle litigieux avec les antériorités étaient à peine perceptibles, l'entraîneur de mollette du briquet ayant été seulement allongé légèrement, ce dont il résultait qu'il n'était que la copie de ce qui existait déjà et ne traduisait aucun effort de création, la cour d'appel qui en a déduit que, faute d'être marqué de l'empreinte de la personnalité de son auteur, il n'était pas nouveau, a pu décider qu'il ne pouvait pas bénéficier de la protection de la loi du 14 juillet 1909 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ST Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que la marque est nulle comme étant, dans sa configuration, inséparable d'une certaine tête de vis, et distinguer en même temps cette même tête de vis de la marque pour écarter une transaction signée entre les parties ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute de constater que le signe déposé en l'espèce comme marque par elle constituait exclusivement la désignation nécessaire ou générique des articles d'horlogerie ou joaillerie, des instruments chronométriques, des malles, valises, articles de bureau, du matériel pour artiste, des machines à écrire, des briquets ou l'indication de la qualité essentielle ou de la composition de ces produits, la cour d'appel a privé de base légale, au regard des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicables en la cause, la décision par laquelle elle a annulé ladite marque ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que la transaction invoquée par la société ST Dupont concernait une tête de vis, et non la marque litigieuse qui n'avait pas à cette date été encore déposée, ne se contredit pas en retenant que la marque est indissociable de l'objet qu'elle représente et dont il n'apparaît pas de l'arrêt qu'il soit celui ayant fait l'objet de la transaction ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le signe déposé est la représentation de la forme générale ronde de la tête de vis appelée "o'lopotte", et qui, s'agissant d'une marque figurative, n'avait pas l'obligation de constater que ce signe constituait la désignation nécessaire de l'objet ainsi représenté, a donc légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ST Dupont, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 281
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372297cd580146773fed47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel