Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed49
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée), actuellement dénommée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques), dont le siège est 5 D, place Maréchal Foch, 42000 Saint-Etienne, ayant ses bureaux administratifs Le Village, 38370 Saint-Prim, représentée par M. Pierre Silvestri, demeurant chez Mme Michelle Silvestri, 5, place Foch, Les Dahlias, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Vienne qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée), actuellement dénommée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques), de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Vienne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de l'association COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée), Le Village à Saint-Prim (Isère), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association COBRA, actuellement dénommée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et innovations scientifiques) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts relève que la déclaration de pourvoi est dirigée contre une ordonnance rendue le 17 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Vienne, signifiée le 27 janvier, et a été faite par M. Silvestri au nom et pour le compte de l'association COBRA, dont il est le président, et qu'il est donc irrecevable à faire valoir des moyens à titre personnel ; Attendu que la fin de non-recevoir est fondée en ses deux branches, aucune ordonnance intéressant l'association COBRA n'ayant été rendue à la date indiquée par le déclarant, et seule l'association COBRA ayant formé pourvoi, M. Silvestri est donc irrecevable à déposer des moyens à titre personnel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'association COBRA contre l'ordonnance du 17 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance de Vienne ; Condamne l'association COBRA, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 297
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372297cd580146773fed49
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