Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed4b
- Date
- 28 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Clinique des Trois Lucs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Ecole publique, 48500 Saint-Georges-de-Levejac, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de La Clinique des Trois Lucs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur, la Clinique des Trois Lucs, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 24 mars 1993, qui l'a condamné à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité de repos compensateur ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que s'"il y a bien une prise de repas pendant les 12 heures de travail, celle-ci n'a jamais conduit l'employeur à déduire 1/2 heure sur les 12 heures de travail" ; qu'en estimant néanmoins que le salarié contestait formellement dans ses conclusions d'appel l'existence d'une pause-repas, d'une durée d'une 1/2 heure, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans leur rapport, les conseillers prud'homaux n'ont pas énoncé les déclarations de l'employeur mais ont constaté par eux-mêmes qu'"une récupération correspond à 12 heures" pour conclure que "le chiffrage de l'expert avant 1984 doit tenir compte des récupérations de 12 heures" ; qu'en estimant que les conseillers rapporteurs s'étaient bornés dans leur rapport à relater les dires de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, les juges du fond ne peuvent englober dans une condamnation unique des indemnités de nature juridique différente et un rappel de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant une somme globale de 26 602 francs à M. X... à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 212-5-1, L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en constatant que le salarié contestait formellement l'existence de pauses-repas d'une durée d'une demi heure ; que, d'autre part, le défendeur n'ayant pas critiqué la demande de versement d'une somme globale, l'arrêt qui s'est référé au rapport d'expertise, a justifié sa décision ; que le moyen, qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu que le recours n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique des Trois Lucs à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne La Clinique des Trois Lucs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 904
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
61372297cd580146773fed4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA