Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1995
- ECLI
- 61372297cd580146773fed56
- Date
- 8 novembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du Centre médico-chirurgical de Chaumont-le-Bois, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Guinard, avocat du Centre médico-chirurgical de Chaumont-le-Bois, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 19 avril 1994 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, le Centre médico-chirurgical sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par le Centre médico-chirurgical sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers le Centre médico-chirurgical de Chaumont-le-Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4353
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1995
Référence
61372297cd580146773fed56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel