Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed5b
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, formulant le grief de violation de la loi ci-après reproduit en annexe, la Société lyonnaise de crédit-bail "SLIBAIL" (société SLIBAIL) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu le 9 février 1990 avec la société Européenne électro cuisine, mise en liquidation judiciaire le 10 juin 1991;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de crédit-bail - SLIBAIL -, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Européenne électro cuisine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société lyonnaise de crédit bail - SLIBAIL -, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, formulant le grief de violation de la loi ci-après reproduit en annexe, la Société lyonnaise de crédit-bail "SLIBAIL" (société SLIBAIL) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu le 9 février 1990 avec la société Européenne électro cuisine, mise en liquidation judiciaire le 10 juin 1991; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Slibail avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en se prononçant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Brouard Daude, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Société lyonnaise de crédit-bail "SLIBAIL", envers la SCP Brouard Daude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372297cd580146773fed5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel