Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed5f
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Ludovic Y..., demeurant hôtel des Ventes, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a confié, le 19 février 1986, à M. Y..., commissaire-priseur, en vue de leur vente, différents objets, dont une aquarelle qu'elle avait elle-même présentée comme une aquarelle du peintre Ravier et pour laquelle elle avait indiqué un prix de réserve (12 000 francs) ; que cette oeuvre ayant été vendue, le 23 mars 1986, pour un prix de 13 500 francs, M. Y... a adressé à la venderesse, après déduction des frais, une somme de 11 647,47 francs ; que l'acquéreur ayant ultérieurement fait valoir à M. Y... que l'oeuvre n'était pas authentique, celui-ci a rendu compte à Mme X... de "cet incident malheureux", lui indiquant l'obligation dans laquelle il était de rembourser, et lui réclamant son accord pour la restitution des 11 647,47 francs sous la forme d'une compensation, à laquelle il procéda d'office, de cette somme avec des fonds qu'il détenait pour son compte à la suite d'une autre vente ; que Mme X... lui ayant vainement réclamé le règlement de cette somme, et l'ayant assigné en responsabilité, l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 1992) a rejeté sa demande ; Attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait subi aucun préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen qui, en ses trois branches, s'attaque aux motifs surabondants relatifs à l'absence de faute, est inopérant ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs, sur le fondement de ce texte ; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 234
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fed5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel