Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed60
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société "Le Furet du Nord", pris en ses deux branches, et sur le premier moyen, qui est identique, du pourvoi incident formé par les époux X..., tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Le Furet du Nord", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la Compagnie financière du béguinage, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Déesse, dont le siège est ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Paul X..., 2 / Mme Marietta Y..., épouse A... X..., demeurant ensemble ... ; La SNC Compagnie financière du béguinage, d'une part, et les époux X..., d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Compagnie financière du béguinage a déclaré, par acte déposé au greffe le 13 avril 1995, se désister de son pourvoi incident ; La société "Le Furet du Nord", demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux X..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société "Le Furet du Nord", de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie financière du béguinage, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Compagnie financière du béguinage du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'un immeuble dont une partie était donnée à bail à la société "Le Furet du Nord", a, le 20 juin 1990, accordé à la société "La Déesse" mandat exclusif de le vendre ; qu'à la suite des démarches de celle-ci, un compromis de vente a été signé le 17 juillet 1990 entre M. X... et le représentant de la société Compagnie financière du béguinage ; qu'il était stipulé que l'acquéreur acquitterait les honoraires de négociation dus à la société "La Déesse" d'un montant de 3 millions hors taxes ; qu'entre autres conditions suspensives la vente était conclue sous réserve de la renonciation par la société "Le Furet du Nord" au droit de préférence dont elle bénéficiait ; que, le 4 octobre 1990, M. X... a notifié à la société "La Déesse" qu'il résiliait le mandat de vente qu'il lui avait consenti et qu'il annulait la promesse de vente ; que la Compagnie financière du béguinage a poursuivi la réalisation en la forme authentique de la vente, et a signifié des réserves à la société "Le Furet du Nord",qui entretemps avait manifesté l'intention de se porter acquéreur ; que s'étant heurtée au refus des vendeurs, elle les a assignés le 8 novembre 1990 afin qu'il soit jugé que la décision à intervenir tienne lieu d'acte de vente ; que la société "La Déesse" s'est jointe à cette procédure pour obtenir le montant de sa rémunération ; que, le 4 juin 1991, le juge de la mise en état a fait interdiction à la société "Le Furet du Nord" d'exécuter un programme de travaux d'extension ; que, le 27 juin 1991, la Compagnie financière de béguinage, M. Paul X... et la société "Le Furet du Nord" ont signé un acte intitulé "protocole d'accord" aux termes duquel la première se désistait de son instance à l'égard des vendeurs et de toute demande, instance ou actions à l'égard de la société "Le Furet du Nord" ; qu'en contrepartie, celle-ci et les époux X... s'engageaient à lui verser la somme de 3 000 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire irréductible ; qu'enfin, les époux X... et la société "Le Furet du Nord" s'engageaient à faire solidairement leur affaire personnelle des commissions et indemnités dont le règlement était sollicité par la société "La Déesse", et, en tant que de besoin, à garantir la Compagnie financière du béguinage de toute réclamation pouvant émaner de ladite société et dont le bien fondé serait reconnu par décision judiciaire ; que la société "La Déesse" ayant vainement réclamé communication de ce document, a assigné la Compagnie financière du béguinage, laquelle a appelé en cause aux fins de garantie les époux X... et la société "Le Furet du Nord" ; qu'elle a notamment demandé la condamnation de la Compagnie financière du béguinage au paiement de la somme de 3 000 000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif que le protocole constituait de la part des signataires une attitude fautive à l'origine d'un préjudice évident pour elle ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1993) a condamné la Compagnie financière du béguinage à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 2 800 000 francs les époux X... et la société "Le Furet du Nord" étant condamnés à garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société "Le Furet du Nord", pris en ses deux branches, et sur le premier moyen, qui est identique, du pourvoi incident formé par les époux X..., tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la Compagnie financière du béguinage avait tenu pour valable l'accord auquel elle était parvenue avec les vendeurs et qui mettait à sa charge les honoraires de négociations d'un montant de 3 000 000 de francs, et que, notamment, dans son assignation et ses conclusions devant la juridiction du premier degré elle n'avait cessé de reconnaître le rôle de la société "La Déesse qui avait mené à bien sa mission à l'occasion de la rédaction du compromis en date du 17 juillet 1990" ; qu'elle a aussi relevé que l'acte transactionnel, dont les termes révélaient que les parties réalisaient être engagées par ce compromis, avait été passé à l'insu de la société "La Déesse" qui n'avait pu en avoir connaissance qu'à la faveur de la procédure qu'elle avait été contrainte d'engager ; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire qu'était constitutif d'une faute le revirement ainsi opéré par la Compagnie financière du béguinage, et qui privait l'agence immobilière d'une rémunération, dont elle avait jusqu'alors reconnu le principe et le montant ; qu'ensuite, pour justifier la condamnation à garantie, la juridiction du second degré, qui a constaté que les signataires de la transaction avaient consacré un article aux conséquences de celle-ci quant aux réclamations prévisibles de la société "La Déesse" qu'ils avaient tenue à l'écart, n'a fait qu'appliquer strictement la loi des parties ; D'où il suit que les moyens, en leur première branche, manquent en fait, et sont inopérants en leur seconde ; Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont retenu, pour en faire une exacte application, que la transaction du 27 juin 1991 avait été négociée pour mettre fin au litige, n'avaient pas à se prononcer sur la validité du compromis de vente du 19 juillet 1990, dont la Compagnie financière du béguinage avait demandé la réitération, et qui était le fondement de l'instance, engagée le 8 novembre 1990, dont elle s'était désistée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a caractérisé le lien de cause à effet entre la transaction opérée à l'insu de la société "La Déesse" et la privation de la rémunération, qui avait été jusqu'alors reconnue à celle-ci tant en son principe qu'en son montant ; qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice ainsi causé en le reliant, au vu du rapport d'enquête, à la mise en redressement judiciaire de cette société, intervenue un an plus tard ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs des moyens ; Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société "Le Furet du Nord", d'une part, et les époux X..., d'autre part, à une amende de 10 000 francs chacun, envers le Trésor public ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de la société "Le Furet du Nord" et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 150
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
61372297cd580146773fed60
Données disponibles
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