Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed6d
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994), que M. X..., avocat, qui avait été suspendu provisoirement en octobre 1992, a été cité, le 13 juillet 1993, devant le conseil de l'Ordre pour répondre des irrégularités de fonctionnement de son compte CARPA et des obstacles par lui apportés à l'accomplissement de la mission de l'administrateur provisoire désigné par le bâtonnier ; que, par décision du 14 septembre 1993, le conseil de l'Ordre a prononcé contre lui la peine disciplinaire de la radiation, confirmée par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Benoît X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994), que M. X..., avocat, qui avait été suspendu provisoirement en octobre 1992, a été cité, le 13 juillet 1993, devant le conseil de l'Ordre pour répondre des irrégularités de fonctionnement de son compte CARPA et des obstacles par lui apportés à l'accomplissement de la mission de l'administrateur provisoire désigné par le bâtonnier ; que, par décision du 14 septembre 1993, le conseil de l'Ordre a prononcé contre lui la peine disciplinaire de la radiation, confirmée par la cour d'appel ; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ressort des énonciations de l'arrêt que, lors de la réunion organisée le 3 mai 1993 par le représentant du bâtonnier, il a été donné connaissance à M. X... des irrégularités de fonctionnement de son compte CARPA et qu'invité à s'expliquer à ce sujet, cet avocat s'est engagé "à remettre, sous quelques jours, au délégataire du bâtonnier, la justification de la régularité des prélèvements qui lui étaient reprochés" ; que la décision attaquée précise encore qu'après l'achèvement de l'enquête préalable et le dépôt du rapport du représentant du bâtonnier, ces mêmes manquements à ses obligations professionnelles ont été signifiées par acte d'huissier du 12 juillet 1993 à M. X..., qui "a été ainsi mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur des griefs précis portés à sa connaissance" ; Attendu, ensuite, que la présence de l'administrateur provisoire, qui a ultérieurement déposé un rapport sur le comportement de M. X... à l'égard de l'exécution de sa mission, et celle du représentant de la CARPA, appelé à fournir toutes précisions sur le fonctionnement du compte de l'avocat, telles que relevées par l'arrêt, n'ont pas été de nature à vicier la procédure d'enquête ; Attendu, enfin, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées pour les écarter, a relevé que M. X... n'avait pas fourni les justifications par lui proposées, qu'il n'avait, notamment, pas pu présenter les autorisations de prélèvement des clients sur les fonds déposés à son compte CARPA, ni établir qu'à la première réclamation de certains d'entre eux, il leur aurait restitué les fonds litigieux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les autres branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, ainsi qu'aux dépens de la présente instance ; le condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 142
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fed6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel