Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed6e
- Date
- 30 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter un caractère direct et certain en cas de disparition, par l'effet de la faute, de la probabilité d'un événement favorable ; que, dès lors, la perte d'une chance d'éviter la réalisation d'un événement malheureux se distingue du préjudice résultant de la réalisation de cet événement ; qu'en l'espèce, elle sollicitait la réparation de la perte de chance d'être remplie de ses droits ; qu'en exigeant d'elle la preuve qu'en l'absence de faute de l'avocat elle aurait pu éviter la procédure collective ou obtenir le recouvrement de sa créance par la vente du fond ou encore être payée par le liquidateur, la cour d'appel a exigé la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice consistant en l'impossibilité de recouvrer sa créance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle invoquait dans ses conclusions d'appel la perte de chance résidant pour elle dans l'impossibilité, du fait de la faute de l'avocat, de faire reprendre le fonds de commerce et l'emprunt par un nouvel exploitant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (la Caisse) a consenti à la société Pacific expansion un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que l'acte de cession, rédigé par M. X..., avocat, prévoyait la subrogation de la Caisse dans les droits du vendeur, l'inscription au profit de celle-ci du privilège du vendeur et d'un nantissement en premier rang ; que M. X... n'a pas procédé à l'inscription de ces garanties ; que, la société Pacific expansion n'ayant pas réglé les loyers, le bailleur a obtenu la résiliation du bail par ordonnance de référé du 10 octobre 1990 sans que la Caisse ait été avertie de cette procédure ; qu'une procédure collective a ultérieurement été engagée contre la société Pacific expansion ; que, prétendant que la faute professionnelle commise par M. X... l'avait privée de ses chances de recouvrer sa créance, la Caisse a assigné cet avocat en réparation de son préjudice ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter un caractère direct et certain en cas de disparition, par l'effet de la faute, de la probabilité d'un événement favorable ; que, dès lors, la perte d'une chance d'éviter la réalisation d'un événement malheureux se distingue du préjudice résultant de la réalisation de cet événement ; qu'en l'espèce, elle sollicitait la réparation de la perte de chance d'être remplie de ses droits ; qu'en exigeant d'elle la preuve qu'en l'absence de faute de l'avocat elle aurait pu éviter la procédure collective ou obtenir le recouvrement de sa créance par la vente du fond ou encore être payée par le liquidateur, la cour d'appel a exigé la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice consistant en l'impossibilité de recouvrer sa créance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle invoquait dans ses conclusions d'appel la perte de chance résidant pour elle dans l'impossibilité, du fait de la faute de l'avocat, de faire reprendre le fonds de commerce et l'emprunt par un nouvel exploitant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la Caisse ne rapportait pas la preuve que, même si, avertie de la procédure engagée par le bailleur, elle avait pu "sauver le bail", elle aurait évité l'ouverture de la procédure collective ou obtenu le recouvrement de sa créance en provoquant la vente du fonds de commerce, qu'elle ne produisait aucun élément d'appréciation sur la valeur de ce fonds, en état de cessation des paiements depuis le 26 septembre 1990, et fermé depuis plusieurs mois selon les indications, non contestées, de M. X... ; qu'écartant ainsi les conclusions invoquées, elle a, sans méconnaître les termes du litige, retenu que la Caisse ne démontrait pas la perte de chances par elle alléguée et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit fondée sur ce texte ; Condamne la société Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 228
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fed6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel