Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed72
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, en décidant que M. Z... était à l'origine du dommage résultant du défaut d'autorisation judiciaire de location-gérance, bien que l'autorisation eût été refusée par la faute de Mme Y..., et que celle-ci eût insisté pour que les locataires-gérants entrent dans les lieux dès le 1er janvier 1987, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 26 décembre 1986 , M. Z..., conseil juridique, a rédigé et fait signer, pour le compte de Mme Y..., un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, ainsi qu'une promesse de vente du même fonds, au profit des époux X..., locataires gérants; qu'en avril 1987, ceux-ci, se prévalant de la nullité du contrat de location-gérance pour lequel Mme Y... n'avait finalement pas pu obtenir l'autorisation exigée par les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956, ont cessé l'exploitation du fonds et restitué les lieux à la propriétaire ; qu' ils ont, ensuite, obtenu la condamnation de Mme Y... à leur restituer la somme de 50 000 francs qu'ils lui avaient versée lors de leur installation dans le fonds, au titre du dépôt de garantie prévu par le contrat de location-gérance, la propriétaire étant au contraire déboutée de sa demande en paiement du dédit prévu par la promesse de vente ; que Mme Y... s'est alors retournée contre M. Z..., en lui réclamant la réparation des dommages qu'elle prétendait avoir subis du fait des fautes professionnelles qu'il avait commises ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné, alors que, d'une part, le conseil juridique n'a pas à renseigner les parties sur ce qu'elles savent ou doivent savoir et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait averti Mme Y... de la nécessité d'obtenir une autorisation pour mettre son fonds en location-gérance, de sorte qu'elle était au courant du caractère aléatoire du contrat soumis à autorisation, en condamnant cependant M. Z... pour manquement à son devoir de conseil au motif qu'il n' avait pas alerté sa cliente du caractère aléatoire du contrat signé le 26 décembre 1986, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, en condamnant M. Z... pour manquement à son devoir de conseil, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir que Mme Y... connaissait la nécessité d'obtenir une dispense du président du tribunal de grande instance puisqu'elle s'était déjà , depuis un mois, fait délivrer un certificat médical qu'elle avait elle-même présenté à M. Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... n'avait pas attiré l'attention de sa cliente sur le caractère aléatoire du contrat signé le 26 décembre 1986 et qu'il avait établi le contrat de location-gérance et la promesse de vente le même jour et donné ainsi aux parties toutes raisons de penser que ces conventions étaient définitives, a pu considérer qu'il avait ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la délivrance préalable d'un certificat médical à la demande de Mme Y... ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, en décidant que M. Z... était à l'origine du dommage résultant du défaut d'autorisation judiciaire de location-gérance, bien que l'autorisation eût été refusée par la faute de Mme Y..., et que celle-ci eût insisté pour que les locataires-gérants entrent dans les lieux dès le 1er janvier 1987, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que Mme Y... avait été abusée sur le caractère définitif des conventions conclues le 26 décembre 1986, a pu considérer que cette cliente n'avait pas commis de faute en exécutant immédiatement le contrat de location-gérance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais, sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 50 000 francs, avec intérêts, correspondant au montant du dédit stipulé à la promesse de vente, la cour d'appel énonce que la venderesse aurait perçu cette somme si la renonciation des époux X... à la promesse de vente n'avait pas été liée à la nullité du contrat de location-gérance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait imputé à faute à ce conseil juridique de n'avoir pas attendu l'autorisation requise avant de rédiger l'acte, ou de n'avoir pas inclus dans celui-ci une condition suspensive, toutes situations dans lesquelles Mme Y... n'aurait pu prétendre au dédit convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIF : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à indemniser Mme Y... de la perte du dédit stipulé à la promesse de vente du 26 décembre 1986, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 235
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- conseil juridique
Référence
61372297cd580146773fed72
Données disponibles
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