Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed77
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Y..., tiers-électeur de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué (Dijon, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de cette commune;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant : 21580 Avot, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., demeurant : 21580 Avot, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi de M. Y... : Attendu que M. Y..., tiers-électeur de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué (Dijon, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de cette commune; Mais attendu que le Tribunal constate que les allégations de M. Y... selon lesquelles M. X... serait inéligible en application de l'article L. 6 du Code électoral sont dépourvues de fondement; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite le paiement d'une somme de 1 500 francs sur le fondement de ce texte; Qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
61372297cd580146773fed77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel