Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed79
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Charleville-Mézières, 13 février 1996) d'avoir débouté M. X..., tiers électeur, de sa demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Charleville-Mézières, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 11-2° du Code électoral, et entaché sa décision d'un manque de base légale et de contrariété de motifs;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, en matière électorale, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Charleville-Mézières, 13 février 1996) d'avoir débouté M. X..., tiers électeur, de sa demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Charleville-Mézières, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 11-2° du Code électoral, et entaché sa décision d'un manque de base légale et de contrariété de motifs; Mais attendu que le jugement, après avoir exactement énoncé qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, constate que M. X... n'établit pas que M. Y... ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeur dans la commune de Charleville-Mézières; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 7 000 francs sur le fondement de ce texte; Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
61372297cd580146773fed79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel