Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed7a
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), qu'en 1982, les époux Z... ont donné à bail divers immeubles à la société Le Guen ; que, devenue société Sobrepain, celle-ci a pris en location, en 1988, d'autres immeubles appartenant à la société de Coataudon ; que, soutenant qu'une parcelle occupée par la société Sobrepain n'était pas comprise dans les biens loués en 1982, les époux Z... en ont demandé la remise en état et la libération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il n'est pas contesté que la parcelle n 42 comprend une maison d'habitation, des locaux commerciaux ainsi que des parties non bâties ; que le bail du 23 décembre 1982, comprenant des locaux commerciaux mais non la maison d'habitation, et ne portant donc pas sur toute la parcelle n 42, qui ne spécifie pas quelles sont les parties du terrain louées avec des locaux commerciaux, est imprécis et nécessite l'interprétation ; qu'en affirmant que le bail est clair quant à la désignation des lieux loués, et en refusant expressément de rechercher, comme elle y était invitée et au vu des éléments produits à cet effet (actes postérieurs, exécution du contrat, attestations), la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel constate expressément que le bail de 1982 (parcelle n 42) et celui de 1988 (parcelle n 53) ont été conclus entre les mêmes parties ; que le plan annexé au bail de 1988 spécifie quelles sont les parties louées et non louées, non seulement dans le cadre du bail de 1988 mais encore dans celui de 1982, de sorte que ce plan constitue nécessairement non seulement une annexe au bail de 1988, mais encore un avenant au bail de 1982 ; qu'en estimant, au contraire, que ce plan, signé par les deux parties ne pouvait constituer un avenant au bail de 1982, l'arrêt attaqué a méconnu la convention entre les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le plan annexé au bail de 1988, signé par M. Z... et M. X..., représentant de la société locataire, indique clairement que la partie litigieuse ABCD comprise dans la parcelle n 42 est exclue du bail de 1982 '"jardin et cour non loués") ; qu'en estimant, néanmoins, que la partie ABCD de la parcelle n 42 faisait partie des lieux loués à la société Le Guen, la cour d'appel a dénaturé le plan annexé au bail de 1988 et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Z..., 2 / Mme Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre, 1re section), au profit de la société Sobrepain, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sobrepain, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), qu'en 1982, les époux Z... ont donné à bail divers immeubles à la société Le Guen ; que, devenue société Sobrepain, celle-ci a pris en location, en 1988, d'autres immeubles appartenant à la société de Coataudon ; que, soutenant qu'une parcelle occupée par la société Sobrepain n'était pas comprise dans les biens loués en 1982, les époux Z... en ont demandé la remise en état et la libération ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il n'est pas contesté que la parcelle n 42 comprend une maison d'habitation, des locaux commerciaux ainsi que des parties non bâties ; que le bail du 23 décembre 1982, comprenant des locaux commerciaux mais non la maison d'habitation, et ne portant donc pas sur toute la parcelle n 42, qui ne spécifie pas quelles sont les parties du terrain louées avec des locaux commerciaux, est imprécis et nécessite l'interprétation ; qu'en affirmant que le bail est clair quant à la désignation des lieux loués, et en refusant expressément de rechercher, comme elle y était invitée et au vu des éléments produits à cet effet (actes postérieurs, exécution du contrat, attestations), la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel constate expressément que le bail de 1982 (parcelle n 42) et celui de 1988 (parcelle n 53) ont été conclus entre les mêmes parties ; que le plan annexé au bail de 1988 spécifie quelles sont les parties louées et non louées, non seulement dans le cadre du bail de 1988 mais encore dans celui de 1982, de sorte que ce plan constitue nécessairement non seulement une annexe au bail de 1988, mais encore un avenant au bail de 1982 ; qu'en estimant, au contraire, que ce plan, signé par les deux parties ne pouvait constituer un avenant au bail de 1982, l'arrêt attaqué a méconnu la convention entre les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le plan annexé au bail de 1988, signé par M. Z... et M. X..., représentant de la société locataire, indique clairement que la partie litigieuse ABCD comprise dans la parcelle n 42 est exclue du bail de 1982 '"jardin et cour non loués") ; qu'en estimant, néanmoins, que la partie ABCD de la parcelle n 42 faisait partie des lieux loués à la société Le Guen, la cour d'appel a dénaturé le plan annexé au bail de 1988 et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bail de 1988 avait été "passé" par M. Z..., qui était, alors, le gérant de la société de Coataudon, la cour d'appel, qui en a justement déduit que ce bail était distinct de celui de 1982, conclu par les époux Z..., a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'utilisation, durant quelques années, du terrain litigieux, non expressément exclu du bail de 1982, n'était pas probante, eu égard à la double qualité qu'avait alors M. Z..., dirigeant de la société Le Guen et propriétaire de cette parcelle, et qu'il résultait de la désignation des biens loués à cette époque, complétée par la proposition "ainsi et tels au surplus que lesdits immeubles existent, s'étendent, se poursuivent et comportent avec toutes ses aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve", que les parties avaient voulu y inclure le terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à la société Sobrepain la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 50
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fed7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel