Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed7e
- Date
- 4 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1993), statuant en référé, sur renvoi après cassation, que M. X... et Mme Y... étant propriétaires, dans un immeuble en copropriété, de lots dont les parties privatives sont contiguës et Mme Y... ayant percé une ouverture dans le mur, partie commune, séparant son appartement de la cour occupée par M. X..., un arrêt du 4 février 1985 a prescrit de remettre les lieux dans leur état primitif ; que cette ouverture ayant été fermée par des carreaux scellés en verre opaque, M. X... a fait assigner Mme Y... pour faire rétablir le mur en son état antérieur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que si l'arrêt caractérise l'intérêt à agir du demandeur en relevant qu'il était recevable à agir pour préserver la jouissance de son lot d'atteinte à l'esthétique de la façade et des entraves à la libre disposition de sa cour, il n'établit pas en quoi la mise en place de verre dormant non transparent dans l'ouverture lui causait préjudice, qu'on ne voit pas en particulier en quoi la pose de ces verres opaques pouvait nuire à la libre disposition de sa cour qu'il peut utiliser comme il l'entend et sans être vu, que l'arrêt n'explique pas, par ailleurs, en quoi ces verres pouvaient nuire à l'esthétique de la façade, étant établi que plus d'une vingtaine de fenêtres donnaient déjà sur la cour du demandeur sans qu'il ait jamais protesté, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies, 1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Dominique X..., demeurant ..., 2 / de la copropriété de l'immeuble "La Conception", prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL Bastia immobilier, dont le siège social est ..., elle-même prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1993), statuant en référé, sur renvoi après cassation, que M. X... et Mme Y... étant propriétaires, dans un immeuble en copropriété, de lots dont les parties privatives sont contiguës et Mme Y... ayant percé une ouverture dans le mur, partie commune, séparant son appartement de la cour occupée par M. X..., un arrêt du 4 février 1985 a prescrit de remettre les lieux dans leur état primitif ; que cette ouverture ayant été fermée par des carreaux scellés en verre opaque, M. X... a fait assigner Mme Y... pour faire rétablir le mur en son état antérieur ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que si l'arrêt caractérise l'intérêt à agir du demandeur en relevant qu'il était recevable à agir pour préserver la jouissance de son lot d'atteinte à l'esthétique de la façade et des entraves à la libre disposition de sa cour, il n'établit pas en quoi la mise en place de verre dormant non transparent dans l'ouverture lui causait préjudice, qu'on ne voit pas en particulier en quoi la pose de ces verres opaques pouvait nuire à la libre disposition de sa cour qu'il peut utiliser comme il l'entend et sans être vu, que l'arrêt n'explique pas, par ailleurs, en quoi ces verres pouvaient nuire à l'esthétique de la façade, étant établi que plus d'une vingtaine de fenêtres donnaient déjà sur la cour du demandeur sans qu'il ait jamais protesté, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la transformation par Mme Y... d'un mur de façade aveugle portait atteinte aux conditions de jouissance par M. X..., tant des parties communes de l'immeuble que de sa cour, partie commune avec affectation au bénéfice exclusif de son lot privatif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que son préjudice personnel était constitué par une atteinte à l'esthétique de la façade et une entrave à la libre disposition de cette cour et que la réparation de ce préjudice personnel consistait à imposer la remise du mur en son état primitif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X... et la copropriété de l'immeuble "La Conception", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 18
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- copropriete
Référence
61372297cd580146773fed7e
Données disponibles
- Texte intégral