Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed80
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Aiguille Grive, aux droits de laquelle vient la société des Montagnes de l'Arc, dont le siège est Résidence Pierre Menta, 73700 Bourg-Saint-Maurice, 2 / de la société Gemalp, son administrateur judiciaire M. Robert A..., demeurant ..., dont le siège ..., 3 / de M. Marcel Y... X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Aiguille Grive aux droits de laquelle vient la société des montagnes de l'Arc, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Genans X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la banque populaire savoisienne de crédit en relevant qu'elles se bornaient à demander la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, qui avait mis M. Z... hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire savoisienne de crédit à payer à M. Z... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque populaire savoisienne de crédit à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 267
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fed80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel