Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed81
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 1993), que, n'ayant pas participé à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1991, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de trois décisions de cette assemblée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision refusant la constitution d'un conseil syndical, alors, selon le moyen, "1 / que le conseil syndical est un organe légal ne nécessitant pas de décision de l'assemblée générale pour sa constitution ; qu'en considérant comme inexistant le conseil syndical qui avait été constitué, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que, si l'assemblée générale des copropriétaires peut, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés, décider de ne pas instituer un conseil syndical, un vote à l'unanimité est requis pour la suppression d'un conseil syndical existant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 21, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965" ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Molière, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Molière à Granville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 1993), que, n'ayant pas participé à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1991, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de trois décisions de cette assemblée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision refusant la constitution d'un conseil syndical, alors, selon le moyen, "1 / que le conseil syndical est un organe légal ne nécessitant pas de décision de l'assemblée générale pour sa constitution ; qu'en considérant comme inexistant le conseil syndical qui avait été constitué, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que, si l'assemblée générale des copropriétaires peut, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés, décider de ne pas instituer un conseil syndical, un vote à l'unanimité est requis pour la suppression d'un conseil syndical existant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 21, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'un conseil syndical avait été créé pour assister le précédent syndic mais que la dernière élection de ses membres remontait à l'assemblée générale du 24 août 1986, qu'en 1991, ce conseil syndical était dépourvu de tout membre en exercice et pouvait être considéré, en fait, comme inexistant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assemblée générale dont l' ordre de jour ne comportait aucune ambiguïté ni insuffisance, relatif à l'institution d'un conseil syndical, avait décidé, par une délibération spéciale votée à la majorité prévue par la loi, d'user de la faculté de ne pas instituer cet organe légal de la copropriété et non de supprimer un conseil syndical existant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés que le local prévu pour la collecte des ordures ménagères était inadapté à sa fonction et n'avait jamais été mis en service, ce qui avait conduit, depuis de nombreuses années, les copropriétaires à ne plus utiliser le vide-ordures et à déposer leurs sacs-poubelles dans un bac à l'entrée de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que l'assemblée générale du 29 avril 1991, en maintenant le "statu quo", n'avait pas décidé la suppression d'un équipement collectif et n'avait pas non plus modifié les conditions d'utilisation à cette époque de cet équipement ou celles des modalités de jouissance des parties privatives de chacun des copropriétaires, en a exactement déduit que la décision de ne pas mettre le vide-ordures en fonctionnement portait sur un acte de pure administration et pouvait être voté à la majorité ordinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la ventilation mécanique contrôlée n'avait pas été prévue, dès l'origine, pour être utilisée en permanence, et avait toujours fonctionné de façon intermittente, par périodes de 16 heures par jour, avec arrêt nocturne, la cour d'appel, qui a retenu que l'assemblée générale du 29 avril 1991 n'avait pas modifié de façon substantielle l'utilisation de cet équipement collectif, en a exactement déduit qu'il ne résultait pas de la fixation des modalités de fonctionnement de cette ventilation une atteinte à la destination de l'immeuble et aux conditions de jouissance des parties privatives et que, dès lors, une telle décision ne requérait pas l'unanimité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Molière à Granville la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Molière à Granville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 223
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) copropriete
Référence
61372297cd580146773fed81
Données disponibles
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