Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed82
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence d'une présomption de faute stipulée au contrat et invoquée devant les juges, il appartient à la banque qui prétend que son client a commis la faute de ne pas tenir son code secret de l'établir; qu'en l'espèce, le Tribunal , qui a mis à sa charge l'obligation de prouver qu'elle ne s'était pas fait dérober son code confidentiel, a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que tout semble indiquer que l'utilisateur de la carte volée était en possession du code confidentiel, sans préciser ni les éléments pouvant conduire à une telle affirmation, ni en quoi cette prétendue connaissance résultait d'une faute commise par elle, le Tribunal s'est prononcé par un motif général et abstrait et n'a pas mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1147 du Code civil;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance d'Alès (section commerciale), au profit de la société Edel banque, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Edel banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement critiqué (tribunal d'instance d'Alès, 10 octobre 1991), que, le samedi 30 décembre 1989, Mlle X... a tétéphoné au service compétent pour déclarer le vol de la carte qui lui avait été délivrée par la Banque Guiraud, devenue la société Edel banque, et au moyen de laquelle elle pouvait effectuer des paiements et retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques de billets; que, le mardi 2 janvier 1990, elle a confirmé par écrit cette déclaration; qu'entre-temps, des paiements ont été faits et des espèces retirées avec sa carte; que, son compte ayant été débité du montant de ces paiements et de ces retraits, elle a assigné la société Edel banque en déclaration de responsabilité et en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir dit qu'elle était contractuellement responsable des utilisations de sa carte bleue les 30 et 31 décembre 1989 et 1er janvier 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès l'opposition faite et enregistrée, le titulaire ne peut plus être tenu de l'utilisation frauduleuse ultérieure de sa carte bleue; qu'en effet après l'opposition, la banque a l'obligation d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte volée; qu'il ressort des constatations mêmes du jugement que l'opposition avait été effectuée dès le 30 décembre 1989, conformément aux stipulations de l'article 6 du contrat "carte bleue", que ce fait n'était pas contesté par la banque; que, dès lors, la banque devait, dès l'opposition, mettre en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour éviter l'utilisation frauduleuse de la carte bleue et que, n'ayant pas satisfait à cette obligation, elle devait prendre en charge les conséquences de cette utilisation; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, le Tribunal ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la confirmation écrite de l'opposition était sans emport au regard des obligations pesant sur la banque une fois l'opposition faite et qu'en ne relevant aucun fait de nature à priver d'efficacité l'opposition effectuée par voie téléphonique le 30 décembre 1989, le Tribunal viole les articles 1134 et 1147 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 7 du contrat souscrit par Mlle X..., la responsablité de celle-ci était dégagée en cas de perte ou de vol, dès réception, au guichet tenant le compte, de la confirmation écrite de la déclaration de perte ou de vol, puis constaté que l'opposition avait été confirmée par écrit le 2 janvier 1990, le Tribunal a fait une exacte application de la loi des parties en retenant que l'ensemble des opérations litigieuses inscrites en débit du compte de Mlle X... étant antérieures à la confirmation écrite, les conditions générales de fonctionnement édictées à l'article 6 trouvaient à s'appliquer, la responsabilité du titulaire ne pouvant être dégagée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence d'une présomption de faute stipulée au contrat et invoquée devant les juges, il appartient à la banque qui prétend que son client a commis la faute de ne pas tenir son code secret de l'établir; qu'en l'espèce, le Tribunal , qui a mis à sa charge l'obligation de prouver qu'elle ne s'était pas fait dérober son code confidentiel, a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que tout semble indiquer que l'utilisateur de la carte volée était en possession du code confidentiel, sans préciser ni les éléments pouvant conduire à une telle affirmation, ni en quoi cette prétendue connaissance résultait d'une faute commise par elle, le Tribunal s'est prononcé par un motif général et abstrait et n'a pas mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur une faute qu'aurait commise Mlle X... et consistant dans l'inexécution, par celle-ci, de son obligation de tenir secret le numéro de code d'utilisation de sa carte; qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché ni d'avoir inversé la charge de la preuve d'une telle faute, ni de s'être prononcé par un motif général et abstrait au sujet de cette faute; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... et la société Edel banque sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 500 francs pour la première et de 5 930 francs pour la seconde; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par Mlle X... et par la société Edel banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mlle X..., envers la société Edel banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
61372297cd580146773fed82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel