Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed85
- Date
- 28 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1993) que le receveur principal des impôts d'Aix-Nord (le Trésor public) a été admis, par ordonnance du juge-commissaire du 16 juin 1989, au passif du redressement judiciaire de M. et Mme Y... A... pour la somme de 1 033 398,47 francs dont 278 620,47 francs à titre privilégié, le solde à titre provisionnel; que sur recours du Trésor public contre cette décision, la cour d'appel a prononcé l'admission définitive et à titre privilégié de la créance fiscale pour un montant de 1 029 213,47 francs; Attendu que M. et Mme Y... A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission définitive de la créance du Trésor public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances fiscales ne peuvent être admises, à titre définitif, au passif d'un redressement judiciaire que si elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les formes et procédures du Code général des impôts ni avant l'ordonnance d'admission provisionnelle du juge commissaire ni après celle-ci; que l'admission d'une créance fiscale ne peut donc être dans un premier temps que provisionnelle; qu'en considérant, au contraire, que le juge-commissaire du redressement judiciaire des époux Y... A... aurait dû d'emblée admettre à titre définitif la créance du Trésor public, la cour d'appel a violé les articles 50, alinéa 2, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que, en admettant à titre définitif, au passif privilégié du redressement judiciaire des époux Y... A..., la créance du Trésor public, sans rechercher si cette créance avait fait l'objet d'une réclamation, fût-ce postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raphaël Y... A..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Simone Y... A..., née X..., demeurant ..., exploitant un commerce sous l'enseigne Bleu Marine sis ..., et un commerce sous l'enseigne Bleu Marino B... sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. C... de la Recette Principale des impôts Aix Nord, comptable du Trésor chargé du recouvrement et domicilié en cette qualité en ses bureaux sis ..., 2°/ de M. Claude Z... E..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. et Mme Y... A..., domicilié ..., auquel a succédé Mme Dominique F..., 3°/ de M. Guy D..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. et Mme Y... A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... A..., de Me Foussard, avocat de M. C... de la Recette Principale des impôts Aix Nord, de Me Blondel, avocat de Mme F... et de M. D..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1993) que le receveur principal des impôts d'Aix-Nord (le Trésor public) a été admis, par ordonnance du juge-commissaire du 16 juin 1989, au passif du redressement judiciaire de M. et Mme Y... A... pour la somme de 1 033 398,47 francs dont 278 620,47 francs à titre privilégié, le solde à titre provisionnel; que sur recours du Trésor public contre cette décision, la cour d'appel a prononcé l'admission définitive et à titre privilégié de la créance fiscale pour un montant de 1 029 213,47 francs; Attendu que M. et Mme Y... A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission définitive de la créance du Trésor public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances fiscales ne peuvent être admises, à titre définitif, au passif d'un redressement judiciaire que si elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les formes et procédures du Code général des impôts ni avant l'ordonnance d'admission provisionnelle du juge commissaire ni après celle-ci; que l'admission d'une créance fiscale ne peut donc être dans un premier temps que provisionnelle; qu'en considérant, au contraire, que le juge-commissaire du redressement judiciaire des époux Y... A... aurait dû d'emblée admettre à titre définitif la créance du Trésor public, la cour d'appel a violé les articles 50, alinéa 2, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que, en admettant à titre définitif, au passif privilégié du redressement judiciaire des époux Y... A..., la créance du Trésor public, sans rechercher si cette créance avait fait l'objet d'une réclamation, fût-ce postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions du Trésor public, M. et Mme Y... A... s'étant abstenu de conclure devant elle; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, en ses deux branches, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
61372297cd580146773fed85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel