Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed87
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Confer la somme de 1 190 440,64 francs en principal outre intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts, en ce que son retard à dénoncer ses engagements de crédit aurait causé à cette société un préjudice constitué par le non-paiement des marchandises qu'elle aurait livrées à la société Port Franc après le 8 juin 1989, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° V 92-15.175 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 février 1992 entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt présentement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Caixa Géral de Dépositos, société de droit portugais, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème Chambre-section B), au profit : 1°/ de la société Ferreira Sousa et Marcelino LTD, enseigne CONFER, dont le siège est Mouzinho de Albuquerque 6, DTO Damaia, 27000 Amadora (Portugal), 2°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Port Franc, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Caixa Géral de Dépositos, de Me Choucroy, avocat de la société Ferreira Sousa et Marcelino LTD, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué que, sur ordre de la société Port Franc, acheteur, la société Caixa Geral de Depositos (la banque), a ouvert des crédits documentaires, portant les n°s 1176, 1178, 1186, 1187 et 1192, au bénéfice de la société Ferreira Sousa et Marcelino LTD (connue sous le nom de société Confer), vendeur; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Port Franc, le tribunal a condamné la banque à payer le montant des deux premiers crédits à la société Confer, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par cette société à l'encontre de la banque, et confié à M. X..., consultant, la mission de faire les comptes entre la société Confer et la société Port-Franc, en vue de constater le montant de la créance de celle-là sur celle-ci; que, par arrêt du 27 février 1992, la cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts; que, sur ce point, elle a, d'une part, décidé que le retard apporté par la banque à dénoncer à la société Confer ses engagements de crédits n°s 1176 et 1178 avait causé à celle-ci un préjudice constitué par l'absence de paiement des marchandises livrées à la société Port Franc, après le 8 juin 1989, et, d'autre part, eu égard à la mesure de consultation confiée par le jugement à un huissier de justice, sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts pouvant revenir à la société Confer, jusqu'au dépôt du rapport du consultant; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Confer la somme de 1 190 440,64 francs en principal outre intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts, en ce que son retard à dénoncer ses engagements de crédit aurait causé à cette société un préjudice constitué par le non-paiement des marchandises qu'elle aurait livrées à la société Port Franc après le 8 juin 1989, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° V 92-15.175 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 février 1992 entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt présentement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le pourvoi visé par le moyen a été rejeté le 29 novembre 1994; que ce moyen est, par suite, sans fondement; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité ou d'inopposabilité du constat soulevée par la banque, ainsi que sa demande de nouveau constat, puis, pour la condamner à payer à la société Confer la somme de 1 190 440,64 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1989, sans que le total de ces intérêts puisse dépasser 540 000 francs à la date de l'arrêt, celui-ci retient que la disposition de la décision des premiers juges définissant la mission de constatations donnée à Me X..., huissier de justice, a été confirmée sans modification par l'arrêt du 27 février 1992, que par courrier du 21 octobre1991, le conseil de la banque a expressément indiqué à Me X... que sa cliente n'était pas concernée par la vérification des comptes Confer-Port Franc et qu'elle ne participerait donc pas aux opérations de constat, que la banque ne peut valablement soutenir que l'arrêt du 27 février 1992 a modifié la mission initiale de Me X..., que si cet arrêt devait amener la CGD à porter un peu plus d'intérêt au constat, il lui incombait d'en informer le consultant pour l'inviter à le convoquer dorénavant à ses opérations, que force est de constater que la banque s'est abstenue de toute manifestation auprès de Me X... qui, sans modification par la cour de sa mission, n'avait pas à changer de mode d'investigation, et que, tout au contraire, le conseil de la banque, malgré son refus du 21 octobre 1991, s'est vu adresser directement avec ses annexes la note explicative établie le 31 août 1992 puis le 25 janvier 1993 le constat intégral; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'il résultait de son arrêt du 27 février 1992, que le résultat de la mission préalablement confiée à l'huissier de justice serait utilisée pour fixer le montant du préjudice de la société Confer, la banque aurait dû être convoquée aux opérations effectuées par ce consultant, et alors que le constat de celui-ci a été le fondement unique de sa décision du 3 mars 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne la société Confer et M. Y..., ès qualités, envers la société La Caixa Geral de Depositos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372297cd580146773fed87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel