Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1995
- ECLI
- 61372297cd580146773feda6
- Date
- 26 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que Mme X..., engagée le 1er juin 1982 par la société Verreries du Courval, a été licenciée le 20 mars 1990 pour insuffisance professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, pour rejeter la demande de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée qui avait reçu une lettre de licenciement se bornant à énoncer que "les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien se rapportent à une insuffisance professionnelle caractérisée", la cour d'appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir que la salariée avait été plusieurs fois mise en garde notamment en fonction de la lettre du 10 novembre 1991 faisant état de carence précise constatée le 26 septembre et le 15 novembre 1991 ; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis dans la lettre de licenciement, ce qui équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clothilde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale prud'homale), au profit de la société Verreries du Courval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Verreries du Courval, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que Mme X..., engagée le 1er juin 1982 par la société Verreries du Courval, a été licenciée le 20 mars 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, pour rejeter la demande de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée qui avait reçu une lettre de licenciement se bornant à énoncer que "les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien se rapportent à une insuffisance professionnelle caractérisée", la cour d'appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir que la salariée avait été plusieurs fois mise en garde notamment en fonction de la lettre du 10 novembre 1991 faisant état de carence précise constatée le 26 septembre et le 15 novembre 1991 ; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis dans la lettre de licenciement, ce qui équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne se bornait pas à faire référence à une correspondance antérieure, mais faisait état d'une insuffisance professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Verreries du Courval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4084
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1995
Référence
61372297cd580146773feda6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel