Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedab
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Axess-Data fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de prorata temporis de primes de treizième mois, alors, selon le moyen, que les défenderesses n'ont jamais rapporté la moindre preuve que la société "Axess-Data" a versé des primes à un membre du personnel qui n'était pas présent à l'effectif au moment du versement de celui-ci; Sur le second moyen : Attendu que la société Axess-Data fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de congés payés, alors, selon le moyen que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les allégations des salariées, étaient fondées; que les congés payés ne peuvent se cumuler avec un autre élément de rémunération; qu'il importait peu que de leur propre fait les salariées n'aient pas fait usage de leur droit à congé effectif, et ce d'autant plus qu'elles avaient perçu une rémunération;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., demeurant ..., 2°/ M. C..., demeurant ..., 3°/ M. B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mlle Catherine D..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Gisèle Z..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Y..., demeurant ..., appartement 179, Bâtiment E, 93150 Le Blanc Mesnil, 4°/ de Mme Marcelle A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon le jugement attaqué, Mlles D..., Z..., Y..., et Mme A... ont été engagées en 1984 par la société Sigis Traitement qui a été reprise par la société Axess Data; qu'après avoir quitté l'entreprise, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur ancien employeur au paiement d'une indemnité de congés payés, et d'une prime; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axess-Data fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de prorata temporis de primes de treizième mois, alors, selon le moyen, que les défenderesses n'ont jamais rapporté la moindre preuve que la société "Axess-Data" a versé des primes à un membre du personnel qui n'était pas présent à l'effectif au moment du versement de celui-ci; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il existait dans l'entreprise un usage suivant lequel la prime avait été versée "prorata temporis"; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Axess-Data fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de congés payés, alors, selon le moyen que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les allégations des salariées, étaient fondées; que les congés payés ne peuvent se cumuler avec un autre élément de rémunération; qu'il importait peu que de leur propre fait les salariées n'aient pas fait usage de leur droit à congé effectif, et ce d'autant plus qu'elles avaient perçu une rémunération; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariées n'avaient pu prendre leurs congés payés du fait de l'employeur, en raison de la nature et de l'organisation du travail; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372297cd580146773fedab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel