Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedc4
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Men a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 et 1984-1985; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes versées; que ce juge s'étant déclaré incompétent, elle a assigné le directeur des services fiscaux du département des Côtes-d'Armor devant la juridiction judiciaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et cours des Alliés n° 8, 35000 Rennes, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la société Le Men, société anonyme, dont le siège est Castello Saint-Brandan, BP 2, 22800 Quintin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Men a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 et 1984-1985; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes versées; que ce juge s'étant déclaré incompétent, elle a assigné le directeur des services fiscaux du département des Côtes-d'Armor devant la juridiction judiciaire; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Le Men, le jugement, qui constate que l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales lui était applicable, tient pour excusable l'erreur ayant consisté à adresser à l'ONIC la réclamation relative à une taxe parafiscale perçue à son profit; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action est irrecevable du seul fait de l'absence d'une réclamation préalable régulière, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Le Men étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Le Men ; Condamne la société Le Men, envers le directeur général des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372297cd580146773fedc4
Données disponibles
- Texte intégral