Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedd1
- Date
- 13 mars 1996
assurance responsabilitegarantieetendueclause garantissant un propriétaire pour les accidents causés aux tiers par les terrains lui appartenantclause définissant l'accident comme un événement imprévisible et soudainapplication dans le cas du lent ensablement d'une villa (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie La Paternelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant Le Clos Julien Quinsac, 33360 Latresne, 2°/ de Mme Maryse X... née Y..., demeurant Le Clos Julien Quinsac, 33360 Latresne, 3°/ de la société Nouvelle Foncière du Cap Ferret, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de l'ensablement, au cours de l'hiver 1987-1988, de leur villa située à proximité d'un terrain en nature de dunes appartenant à la société Nouvelle Foncière du Cap Ferret (SNFCF), les époux X... ont assigné cette société et son assureur, la compagnie La Paternelle, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances, en réparation de leur préjudice; Attendu que, pour condamner la compagnie La Paternelle à garantie, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la SNFCF responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, des dommages subis par les époux X..., énonce "qu'en soutenant le caractère soudain précisé à l'article 1er des conditions générales de la police", cette compagnie prive de toute portée le contrat d'assurance en cause; qu'en effet, s'il est établi que l'ensablement litigieux entre bien dans les prévisions de l'article 1384 du Code civil, force est de constater que la définition des termes mentionnées dans le contrat ôterait au phénomène d'ensablement, lent par hypothèse, tout caractère d'accident"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'objet du contrat d'assurance était de garantir la responsabilité civile encourue par la SNFCF en raison des accidents causés aux tiers par les terrains lui appartenant, l'accident étant défini à l'article 1er des conditions générales de ce contrat comme étant un événement soudain et imprévisible, et alors qu'une telle définition, qui ne fait qu'expliciter la notion d'accident n'était pas de nature à priver de toute portée le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Axa Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1384 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372297cd580146773fedd1
Données disponibles
- Texte intégral