Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedd3
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., qui avait été indemnisée par son assureur, la compagnie Helvétia incendie, du vol d'une montre en or et d'une bague avec diamant dont elle avait été victime le 16 juillet 1978, a déclaré à cette compagnie avoir été à nouveau victime du vol de ces mêmes bijoux lors d'un cambriolage de son domicile le 29 juillet 1987; que l'assureur ayant dénié sa garantie, Mme Y... l'a assigné en paiement; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1993) l'a déboutée de cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Helvétia incendie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société Helvétia incendie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., qui avait été indemnisée par son assureur, la compagnie Helvétia incendie, du vol d'une montre en or et d'une bague avec diamant dont elle avait été victime le 16 juillet 1978, a déclaré à cette compagnie avoir été à nouveau victime du vol de ces mêmes bijoux lors d'un cambriolage de son domicile le 29 juillet 1987; que l'assureur ayant dénié sa garantie, Mme Y... l'a assigné en paiement; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1993) l'a déboutée de cette demande; Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon l'article 34 du contrat liant les parties, l'assuré avait l'obligation, en cas de récupération des objets volés, d'en aviser l'assureur et qu'il devait opter, s'il les récupérait après paiement de l'indemnité, entre le délaissement de ces objets ou le remboursement de l'indemnité à l'assureur, a constaté que l'allégation de Mme Y..., selon laquelle elle aurait "racheté" les deux bijoux en cause après avoir perçu le montant de l'indemnité réglée par la compagnie Helvétia incendie à la suite du premier sinistre, n'était pas établie; qu'elle a déduit de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... avait, frauduleusement tenté d'obtenir une double indemnisation; que le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé; Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Helvétia incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372297cd580146773fedd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel