Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedd4
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alico, anciennement société anonyme Euravie compagnie européenne d'assurance sur la vie, société anonyme, dont le siège est Tour AIG, cédex 46, 92079 Paris la Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de M. Christian X..., agissant pour le Cabinet gestion et maîtrise des risques de l'assurance (GMRA), demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - la société anonyme UNAT, ancienne New Hampshire Insurance Compagny, dont le siège est Tour AIG, Cédex 46, 92079 Paris la Défense 2; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alico, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu d'un accord conclu en 1980 entre l'Union régionale des caisses d'épargne du centre et la Compagnie européenne d'assurance sur la vie, devenue la société ALICO (l'assureur), il a été convenu que les caisses d'épargne qui le souhaiteraient pourraient couvrir, par des contrats d'assurance groupe crédit, les risques décès, incapacité temporaire totale, invalidité ou chômage, de leurs clients, emprunteurs de fonds; qu'une convention de gestion concomitante précisait les tâches respectives des caisses, de l'assureur et du Cabinet de courtage Gestion et Maîtrise des Risques de l'Assurance (GMRA) par l'intermédiaire duquel avait été conclu l'accord principal, ainsi que les commissions et ristournes consenties par l'assureur; qu'il était notamment indiqué que le GMRA assurait la gestion des dossiers, y compris les sinistres, dont il devait décider de la prise en charge, transmettant à l'assureur le solde des opérations chaque trimestre; qu'il était encore convenu qu'en cas de résiliation des accords passés entre l'assureur et les caisses adhérentes les prestations continueraient à être versées par cet assureur pour les sinistres antérieurs à la résiliation et que la durée du contrat de gestion serait liée à celle du contrat d'assurance groupe; qu'après plusieurs années de fonctionnement du contrat, et à la suite de la défection de différentes caisses, l'assureur, dont la gestion se révélait largement déficitaire, décidait de résilier la totalité des contrats d'assurance groupe crédit qui restaient en vigueur pour le 31 décembre 1989 et notifiait simultanément au GMRA la résiliation du mandat qui lui avait été confié; que ce dernier n'acceptant pas cette décision, continuait la gestion des affaires en cours, retenant les commissions sur primes et règlant les indemnités de sinistres; qu'en suite d'une procédure en référé engagée par l'assureur, M. X..., agissant pour le compte du GMRA, a assigné la société ALICO en paiement de dommages-intérêts pour résiliation irrégulière des contrats d'assurance et de gestion, et en remboursement d'une somme de 3 383 620,37 francs correspondant à des prises en charge de sinistres contestées par l'assureur; que l'arrêt attaqué a accueilli cette dernière demande à l'exclusion des autres; Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser les sommes acquittées par le GMRA au titre de la prise en charge de divers sinistres, la cour d'appel énonce que l'assureur "tout en rappelant à GMRA que, conformément aux dispositions contractuelles les prestations pour les sinistres antérieurs à la date de résiliation devaient continuer à être versées, s'est abstenu de lui donner des instructions précises tendant à suspendre les règlements, alors que, selon les dispositions du contrat de gestion, le pouvoir de décision relatif au règlement du sinistre, ou au refus de règlement, était jusqu'alors laissé à l'appréciation du courtier par la convention de gestion" et que la preuve n'est pas rapportée que GMRA ait agi de mauvaise foi ou qu'il ait outrepassé le mandat qui lui avait été confié; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ALICO qui faisaient valoir que la prise en charge des risques décès survenus après la résiliation des contrats d'assurance groupe crédit incombait au nouvel assureur et que, dès lors, les règlements effectués par le cabinet GMRA dépassaient les pouvoirs conférés par son mandat de gestion, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ALICO à rembourser au GMRA la somme de 3 383 620,37 francs, avec intérêts, au titre des règlements pour sinistres faits par celui-ci, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; Condamne M. X..., envers la société Alico anciennement société anonyme Euravie compagnie européenne d'assurance sur la vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372297cd580146773fedd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel