Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedd6
- Date
- 27 mars 1996
(sur le 1er moyen) procedure civiledroits de la défenseindemnisation des victimes d'infractiondécision se référant à la demande du requérantdemande dont le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'a pas eu connaissanceabsence de débat contradictoire sur ce document
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 15 novembre 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Chartres (Chambre civile), au profit de M. Farid X..., demeurant ... de l'Eure, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 50-9 et R. 50-12 du Code de procédure pénale; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; que la requête des victimes de dommages résultant d'une infraction contient notamment le montant de l'indemnité réclamée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction; que le secrétaire de la Commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes, au procureur de la République et, par lettre simple, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions; Attendu que, pour allouer une indemnité de 500 000 francs à M. X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une Commission, se borne à relever qu'elle a été saisie par requête du 23 avril 1991, d'une demande d'indemnisation d'un montant de 150 000 francs, ensuite portée à 530 375 francs; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... avait saisi la Commission le 13 novembre 1991 d'une nouvelle demande d'un montant de 530 375 francs, qui avait été retenue sans qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions qu'elle ait été portée à la connaissance du Fonds par le secrétaire de la Commission ou M. X..., la Commission a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été victime, la décison retient l'existence d'une incapacité permanente partielle; Qu'en se déterminant ainsi, sans déduire de la somme allouée à la victime les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale, la Commission a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Chartres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Versailles; Condamne M. X..., envers Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chartres, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 706-9 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
61372297cd580146773fedd6
Données disponibles
- Texte intégral