Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedec
- Date
- 9 mai 1996
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitérédaction d'actes de vente de parcellesterrains sur lesquels le stationnement d'une caravane était toléré durant les 3 mois d'éténécessité d'attirer l'attention des acquéreurs sur le régime des sols et le caractère précaire et révocable d'une tolérancedevoir de conseilmanquement
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Q..., demeurant Les Tamaris, avenue Général Ailleret, 14114 Ver-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1994 par le tribunal de grande instance de Caen (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Gilles H..., 2°/ de Mme Janine H..., née L..., demeurant ensemble 14400 Vaux-sur-Seulles, 3°/ de M. Emile H..., 4°/ de Mme A... H..., née K..., demeurant ensemble 14400 Vaux-sur-Aure, 5°/ de M. Auguste F..., 6°/ de Mme Monique F..., née J..., demeurant ensemble ... l'Orgueilleuse, 7°/ de M. Jean G..., 8°/ de Mme Hélène G..., née X..., demeurant ensemble ..., 9°/ de M. Marcel I..., 10°/ de Mme Ginette I..., née Z..., demeurant ensemble ..., 11°/ de M. Daniel Y..., 12°/ de Mme Lucienne Y..., née O..., demeurant ensemble ..., 13°/ de M. Jean P..., demeurant ..., 14°/ de M. Michel E..., 15°/ de Mme Sylviane E..., née N..., demeurant ensemble Fresney le Puceux, 14680 Bretteville-sur-Laize, 16°/ de M. Gérard M..., 17°/ de Mme Geneviève M..., née D..., demeurant ensemble ..., 18°/ de M. Gilbert C..., demeurant ... Port-de-Bouc, 19°/ de Mme Régina B..., demeurant Chemin des Aludes, Miland Sud, 13110 Port-de-Bouc, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Q..., de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts H..., des époux F..., des époux G..., des époux I..., des époux Y..., de M. P..., des époux E..., des époux M..., de M. C... et de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que loin de se prononcer par une simple référence à l'arrêt rendu dans une autre instance, la décision attaquée a d'abord relevé que le litige se situait exactement dans le même cadre que celui ayant abouti audit arrêt, ce que ne contestait pas M. Q...; que si elle s'en est ensuite approprié certains des motifs, elle s'est déterminée en prenant en considération les circonstances particulières du litige qui lui était soumis; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, en deuxième lieu, que si les juges du fond, qui ont analysé les différents actes d'acquisition, ont relevé qu'en fonction de leur date de rédaction les mentions relatives à l'existence d'une tolérance quant à l'occupation des terrains par une caravane durant les trois mois d'été y figuraient ou n'y figuraient pas, ils ont, pour caractériser le manquement de M. Q... à son devoir de conseil, retenu que cet officier public, qui était à la fois le rédacteur des actes d'achat de parcelles dont il connaissait la destination et maire de la commune sur lequel reposait la délivrance des autorisations fondées sur ladite tolérance, se devait d'attirer l'attention des acquéreurs sur le régime des sols et notamment leur préciser qu'une tolérance est, par nature, précaire et révocable, ce qu'il n'avait pas fait; que leur décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des deux griefs du deuxième moyen; Attendu, enfin, que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le principe d'une juste réparation, les juges du fond ont tenu compte pour indemniser les parties non seulement du coût de l'acquisition mais aussi du trouble de jouissance, les terrains acquis n'ayant pratiquement plus aucune valeur; que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux premiers; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Q... à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 11 000 francs; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372297cd580146773fedec
Données disponibles
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