Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedfa
- Date
- 16 janvier 1996
(sur le pourvoi incident) contrats et obligationseffetseffets à l'égard des tierseffet relatif des conventionsportéepossibilité d'invoquer, comme un fait juridique, la situation créée par un contrat auquel le tiers n'a pas été partie
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué, formé par la compagnie Cigna France, pris en ses cinq branches, qui est préalable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Montenay, département Chauffage et services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société HLM Picardie habitat, dont le siège est Chambre de commerce, 60000 Beauvais, et ayant bureaux ..., 2 / de la société Cigna France, venant aux droits de la société CNA, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances SIS assurances, (anciennement dénommée CFAE), dont le siège est ..., 4 / de l'association Comité de défense des locataires de la ZUP Argentine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Cigna France a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Montenay, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Picardie habitat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie SIS assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 1992), la société HLM Picardie habitat (société HLM) a conclu, en 1979, avec la société Montenay, un contrat d'entretien des installations techniques d'un ensemble immobilier lui appartenant ; qu'ayant constaté, en juillet 1983, pour la période de décembre 1982 à juin 1983, une très importante surconsommation de gaz, elle a, après diverses vérifications, auprès de Gaz de France notamment, informé la société Montenay de cet incident, probablement provoqué par un défaut de réglage, d'abord verbalement au mois d'août 1984, puis par une première lettre du 5 novembre et une seconde, avec accusé de réception, du 11 décembre 1984 ; que la société Montenay n'ayant pas répondu, la société HLM a sollicité une expertise et, le 3 juin 1987, l'a assignée ainsi que son assureur, la compagnie Cigna ; que la société Montenay a ensuite attrait devant le Tribunal son nouvel assureur, la compagnie SIS assurances ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Montenay et la compagnie Cigna à payer à la société HLM la somme de 661 294 francs avec intérêts légaux à compter du 3 juin 1987, condamné la société Montenay à lui payer en outre la somme de 62 00 francs, correspondant à une franchise, avec mêmes intérêts, et dit la société Montenay déchue de son droit à garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué, formé par la compagnie Cigna France, pris en ses cinq branches, qui est préalable : Attendu que la compagnie Cigna reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec la société Montenay à payer à la société HLM la somme de 661 294 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1987, alors que, d'une part, ayant constaté que le contrat d'entretien excluait tout recours du maître d'ouvrage contre l'entrepreneur pour les dommages immatériels, et que le préjudice dont il était demandé réparation présentait ce caractère, la cour d'appel, en condamnant néanmoins la société Montenay à réparation, au motif que sa police d'assurance couvrait de tels dommages, ce qui suffisait à entraîner la garantie de l'assureur à l'égard de la victime et, par voie de conséquence, celle de l'assuré, aurait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil et l'article L. 124-3 du Code des assurances ; que, de deuxième part, en interprétant la clause d'exclusion des dommages immatériels stipulée au contrat d'entretien à la lumière du contrat d'assurance conclu par la société Montenay pour en déduire que de tels dommages, non exclus dans les rapports de l'assurée avec son assureur, ne l'étaient pas dans ceux de l'assurée avec la victime, la cour d'appel aurait dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ; que, de troisième part, en jugeant que les dommages immatériels, bien qu'exclus formellement dans le contrat conclu entre l'assuré et la victime, devaient être pris en charge par l'assuré dès l'instant où il avait souscrit une assurance couvrant la responsabilité pour ces dommages, la cour d'appel aurait méconnu le principe de l'effet relatif des contrats et violé l'article 1165 du Code civil, dénaturé le contrat litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; que, de quatrième part, en jugeant que la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise, fût-ce sans émettre de contestation, suffisait à caractériser son intention claire et non équivoque de renoncer à invoquer une clause de non-garantie, la cour d'appel aurait violé l'article 2221 du Code civil ; qu'enfin, en décidant que la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise pouvait valoir reconnaissance de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le contrat conclu entre la société HLM et la société Montenay se référait expressément, pour déterminer les conditions et l'étendue de la responsabilité contractuelle de cette dernière, aux garanties qui lui étaient accordées par son assureur ; que la combinaison des clauses des conventions rendait nécessaire une interprétation exclusive de la dénaturation invoquée ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats, lequel ne s'oppose pas à ce que des tiers invoquent à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par un contrat auquel ils n'ont pas été parties, a estimé que la responsabilité de la société Montenay à l'égard de la société HLM s'étendait aux "dommages immatériels consécutifs" tels que ceux dont il était demandé réparation ; que, par ces motifs, qui échappent ainsi aux trois premiers griefs et rendent inopérants les deux derniers qui s'attaquent à la décision des premiers juges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le pouvoi principal, formé par la société Montenay, pris en ses deux branches : Attendu que la société Montenay reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée déchue de son droit à garantie envers la compagnie Cigna, alors que, d'une part, en faisant application de la clause de déchéance pour déclaration tardive, sans rechercher si cette clause répondait aux exigences légales de mention en caractères très apparents, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en retenant que la société Montenay ne justifiait pas avoir avisé son assureur dans les cinq jours ayant suivi la réception des lettres par lesquelles la société HLM l'informait du dommage, sans constater que ces lettres contenaient une mise en cause de la société Montenay, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 124-1 du Code des assurances, et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que, par ses lettres des 5 et 11 décembre 1984, la société HLM avait fait connaître à la société Montenay que la surconsommation de gaz, dont elle l'avait déjà informée oralement, lui était imputable et l'exposait à une procédure judiciaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société SIS assurances en application de ce texte ; Fait masse des dépens et en laisse la charge par moitié à la société Montenay et à la société Cigna France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 131
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1165 du Code civilarticle 2221 du Code civilarticle L. 124-3 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civilarticle L. 112-4 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- (sur le pourvoi incident) contrats et obligations
Référence
61372297cd580146773fedfa
Données disponibles
- Texte intégral