Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fee00
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile immobilière (SCI) Village du Lac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société civile immobilière Village du Lac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., gérante de la SCI Village du Lac, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de restitution de la somme de 30 000 francs prélevée par M. X..., avocat, à titre d'honoraires, sur des sommes revenant à la SCI et déposées au compte CARPA, et a contesté cette dette d'honoraires ; que M. X... a prétendu avoir effectué ce prélèvement avec l'accord de sa cliente ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la SCI au motif que M. X... ne produisait aucune autorisation lui permettant d'effectuer le prélèvement litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'accord de la SCI était établi tant par la lettre de Mme Y... qui lui avait demandé d'établir un reçu de la somme de 30 000 francs au nom de la SCI "débitrice de ces honoraires", que de la mention de ce débit dans la comptabilité de la SCI, et enfin par la tardivité de cette réclamation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière Village du Lac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 19
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fee00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel