Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fee03
- Date
- 31 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 26 février 1991 a notamment ordonné à la société Reassort de restituer à la société Zip Zag des boutons défectueux que celle-ci lui avait livrés, et a condamné la société Reassort à verser à la société Zip Zag des dommages-intérêts ; qu'à la suite de cet arrêt, et sur demande de la société Zip Zag, les boutons ont été déposés le 3 juillet 1991 par la société Reassort en l'étude d'un huissier de justice ; que, par assignation du 17 avril 1992 délivrée à M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Reassort, la société Zip Zag, exposant qu'elle avait fait procéder par un expert près la cour d'appel à un inventaire des boutons déposés chez l'huissier de justice, et en invoquant les constatations effectuées par cet expert dont le rapport avait été rédigé le 9 avril 1992, a formé un recours en révision de l'arrêt du 2 février 1991, fondé sur les dispositions de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les boutons réclamés ont été déposés en l'étude d'huissier le 3 juillet 1991, se borne à énoncer que le 17 avril 1992 la société Zip Zag était irrecevable à former un recours en révision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Zip Zag, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reassort SARL, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon , conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Roger, avocat de la société Zip Zag, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 26 février 1991 a notamment ordonné à la société Reassort de restituer à la société Zip Zag des boutons défectueux que celle-ci lui avait livrés, et a condamné la société Reassort à verser à la société Zip Zag des dommages-intérêts ; qu'à la suite de cet arrêt, et sur demande de la société Zip Zag, les boutons ont été déposés le 3 juillet 1991 par la société Reassort en l'étude d'un huissier de justice ; que, par assignation du 17 avril 1992 délivrée à M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Reassort, la société Zip Zag, exposant qu'elle avait fait procéder par un expert près la cour d'appel à un inventaire des boutons déposés chez l'huissier de justice, et en invoquant les constatations effectuées par cet expert dont le rapport avait été rédigé le 9 avril 1992, a formé un recours en révision de l'arrêt du 2 février 1991, fondé sur les dispositions de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les boutons réclamés ont été déposés en l'étude d'huissier le 3 juillet 1991, se borne à énoncer que le 17 avril 1992 la société Zip Zag était irrecevable à former un recours en révision ; Qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher à quelle date la société Zip Zag avait eu connaissance de la cause de révision dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société Zip Zag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 90
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- recours en revision
Référence
61372297cd580146773fee03
Données disponibles
- Texte intégral