Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fee04
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1992), que Mme B. a formé une demande en divorce ; que Mme B. a, saisi le juge aux affaires matrimoniales statuant en référé pour se faire restituer des bijoux dont son mari avait pris possession chez un bijoutier auquel elle les avait confiés pour entretien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B. à restituer sous astreinte les bijoux, alors, selon le moyen, que d'une part, saisie de la contestation sérieuse de M. B. qui, d'une part, déniait formellement être en possession des bijoux réclamés par son épouse et, d'autre part, invoquait l'existence d'une expertise ordonnée par le juge conciliateur pour rechercher la teneur du patrimoine de chacun des époux, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, condamner Mme B. à restituer sous peine d'astreinte lesdits bijoux et à remplir une obligation qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 808, 809 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 255 du Code civil ; que, d'autre part, M. B. faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que le certificat établi par le bijoutier, M. Barichella, ne mentionnait ni le nombre ni la nature des bijoux récupérés ; qu'il s'ensuivait que cette seule pièce n'établissait pas de manière absolue que M. B. ait été en possession des bijoux tels qu'énumérés arbitrairement par son épouse dans son assignation, et qu'en condamnant néanmoins M. B. à restituer ces bijoux, sans s'expliquer sur la portée du certificat du bijoutier - seule pièce invoquée à l'appui de la demande - et notamment sans vérifier que les bijoux revendiqués étaient ceux remis par le bijoutier, la cour d'appel a méconnu un chef péremptoire des conclusions d'appel du mari et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin la preuve de la reprise par M. B.. de ses bijoux pouvait être rapportée par tout moyen s'agissant d'établir un simple fait ; qu'en exigeant néanmoins de M. B. qu'il rapporte la preuve littérale de la restitution des bijoux litigieux à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit : 1 / de Mme B.. épouse B., 2 / de Mme Christine Senfftleben, demeurant 18, avenue Gravier, 06000 Nice, prise en sa qualité de mandataire spéciale de Mme B.., épouse B., désignée à ces fonctions par décision du tribunal d'instance de Nice, service des tutelles, le 1er août 1991, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B. et de Mme Senfftleben, ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1992), que Mme B. a formé une demande en divorce ; que Mme B. a, saisi le juge aux affaires matrimoniales statuant en référé pour se faire restituer des bijoux dont son mari avait pris possession chez un bijoutier auquel elle les avait confiés pour entretien ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B. à restituer sous astreinte les bijoux, alors, selon le moyen, que d'une part, saisie de la contestation sérieuse de M. B. qui, d'une part, déniait formellement être en possession des bijoux réclamés par son épouse et, d'autre part, invoquait l'existence d'une expertise ordonnée par le juge conciliateur pour rechercher la teneur du patrimoine de chacun des époux, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, condamner Mme B. à restituer sous peine d'astreinte lesdits bijoux et à remplir une obligation qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 808, 809 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 255 du Code civil ; que, d'autre part, M. B. faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que le certificat établi par le bijoutier, M. Barichella, ne mentionnait ni le nombre ni la nature des bijoux récupérés ; qu'il s'ensuivait que cette seule pièce n'établissait pas de manière absolue que M. B. ait été en possession des bijoux tels qu'énumérés arbitrairement par son épouse dans son assignation, et qu'en condamnant néanmoins M. B. à restituer ces bijoux, sans s'expliquer sur la portée du certificat du bijoutier - seule pièce invoquée à l'appui de la demande - et notamment sans vérifier que les bijoux revendiqués étaient ceux remis par le bijoutier, la cour d'appel a méconnu un chef péremptoire des conclusions d'appel du mari et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin la preuve de la reprise par M. B.. de ses bijoux pouvait être rapportée par tout moyen s'agissant d'établir un simple fait ; qu'en exigeant néanmoins de M. B. qu'il rapporte la preuve littérale de la restitution des bijoux litigieux à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B. ne conteste pas avoir retiré les bijoux qui avaient été déposés chez le joailler pour nettoyage et estimation et n'établit pas les avoir restituer à sa femme ; qu'en ordonnant à M. B. de restituer à l'épouse les bijoux dont il n'était pas contesté qu'ils dépendaient des biens propres de cette dernière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas tranché de contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B., envers Mme B. et Mme Senfftleben, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 53
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- refere
Référence
61372297cd580146773fee04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel