Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fee05
- Date
- 4 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée caution solidaire des engagements de sa soeur, Mme X..., à la suite d'un prêt consenti à celle-ci par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine (le crédit maritime) ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., le Crédit maritime a assigné la caution qui a été condamnée à lui payer diverses sommes par un jugement dont celle-ci a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant à faire juger que le Crédit maritime a outrepassé ses droits en procédant à un virement et à une imputation sans autorisation et à faire déduire du total de sa dette le montant dudit virement, l'arrêt énonce que cette demande constitue une prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, dont le siège est ... de Luz, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée caution solidaire des engagements de sa soeur, Mme X..., à la suite d'un prêt consenti à celle-ci par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine (le crédit maritime) ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., le Crédit maritime a assigné la caution qui a été condamnée à lui payer diverses sommes par un jugement dont celle-ci a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant à faire juger que le Crédit maritime a outrepassé ses droits en procédant à un virement et à une imputation sans autorisation et à faire déduire du total de sa dette le montant dudit virement, l'arrêt énonce que cette demande constitue une prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelante ne faisait que s'opposer aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 72
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fee05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel