Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fee08
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et Mme X... ont été engagées par l'Association des Paralysés de France en qualité de garde-malade au foyer "Les Cascades", accueillant des adultes handicapés, pour assurer le remplacement provisoire de salariés absents, en congé ou bénéficiant de récupérations diverses ; qu'elles y ont travaillé, Mme Y... en vertu de 28 contrats à durée déterminée du 4 juillet 1987 au 25 février 1990, Mme X... en vertu de 20 contrats de même nature du 11 juillet 1988 au 23 février 1990 ; que le 21 février 1990, le directeur du foyer leur a notifié que leur contrat prendrait fin le 25 février pour la première et le 23 février pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Association des Paralysés de France fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié les différents contrats à durée déterminée de Mmes Y... et X... en un contrat à durée indéterminée pour chacune d'elles et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que par conclusions régulièrement déposées et délaissées par la cour d'appel, l'association avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'un problème de renouvellement de contrats à durée déterminée, mais bien de l'existence de contrats à durée déterminée distincts, conclus pour des motifs différents et entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Sur le deuxième moyen en tans qu'il vise l'indemnité allouée à Mme X... pour inobservation de la procédure de licenciement : Attendu que l'association fait également grief à l'arrêt d'avoir octroyé à Mme X... une indemnité de 1 000 francs pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans avancer aucun motif, mais du fait vraisemblablement que la rupture, analysée en un licenciement, n'avait pas été précédée d'une convocation à l'entretien préalable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et, en outre, condamné l'Association des paralysés de France à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme il a été dit, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé cet article et privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ces derniers ne pouvant prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, seule Mme Y... totalisait cette ancienneté, ce qui n'était pas le cas de Mme X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé ledit article L. 122-14-5 ; Mais sur le deuxième moyen en tant qu'il vise l'indemnité allouée à Mme Y... pour inobservation de la procédure de licenciement : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France Foyer "Les Cascades" dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et Mme X... ont été engagées par l'Association des Paralysés de France en qualité de garde-malade au foyer "Les Cascades", accueillant des adultes handicapés, pour assurer le remplacement provisoire de salariés absents, en congé ou bénéficiant de récupérations diverses ; qu'elles y ont travaillé, Mme Y... en vertu de 28 contrats à durée déterminée du 4 juillet 1987 au 25 février 1990, Mme X... en vertu de 20 contrats de même nature du 11 juillet 1988 au 23 février 1990 ; que le 21 février 1990, le directeur du foyer leur a notifié que leur contrat prendrait fin le 25 février pour la première et le 23 février pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association des Paralysés de France fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié les différents contrats à durée déterminée de Mmes Y... et X... en un contrat à durée indéterminée pour chacune d'elles et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que par conclusions régulièrement déposées et délaissées par la cour d'appel, l'association avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'un problème de renouvellement de contrats à durée déterminée, mais bien de l'existence de contrats à durée déterminée distincts, conclus pour des motifs différents et entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement des deux salariées avait, contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable, eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen en tans qu'il vise l'indemnité allouée à Mme X... pour inobservation de la procédure de licenciement : Attendu que l'association fait également grief à l'arrêt d'avoir octroyé à Mme X... une indemnité de 1 000 francs pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans avancer aucun motif, mais du fait vraisemblablement que la rupture, analysée en un licenciement, n'avait pas été précédée d'une convocation à l'entretien préalable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et, en outre, condamné l'Association des paralysés de France à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme il a été dit, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé cet article et privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ces derniers ne pouvant prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, seule Mme Y... totalisait cette ancienneté, ce qui n'était pas le cas de Mme X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé ledit article L. 122-14-5 ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail n'étant pas applicable à Mme X..., salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par celle-ci, tant au titre de la rupture qu'au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen en tant qu'il vise l'indemnité allouée à Mme Y... pour inobservation de la procédure de licenciement : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à Mme Y... une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette indemnité était due ; Attendu, cependant, d'une part, que la somme allouée à Mme Y..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, en réparation du préjudice qu'elle avait subi, constituait le maximum des droits auxquels elle pouvait prétendre en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et réparait aussi bien le préjudice consécutif à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles A.3.4.5.1 et A.3.4.5.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % prévue par ces textes au profit de certaines catégories de personnel n'est octroyée qu'à ceux des salariés qui travaillent dans des établissements d'hospitalisation, des maisons de retraite et des hospices ; Attendu que, pour condamner l'Association des Paralysés de France à payer aux deux salariées une somme au titre de cette indemnité de sujétion spéciale, la cour d'appel a, par adoption des motifs du jugement, énoncé que, s'il n'était ni un établissement d'hospitalisation, ni une maison de retraite, le foyer "Les Cascades" pouvait être assimilé à un hospice au sens étymologique du mot latin "hospitium" : "lieu où l'on reçoit l'hospitalité, établissement, public ou privé, où sont reçus les vieillards, les infirmes et les incurables soumis à un régime voisin de celui des hôpitaux" ; que le foyer "Les Cascades" accueille de grands handicapés et que son personnel, judicieusement qualifié de garde-malade, leur prodigue des soins de nursing, tout comme ce peut être le cas dans les hôpitaux ou les maisons de retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le foyer "Les Cascades", créé par un arrêté préfectoral du 26 décembre 1977, pris en application de l'article 3 5 ) de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et agréé pour assurer l'hébergement d'adultes handicapés, ne pouvait constituer un hospice, catégorie d'établissement supprimée depuis l'entrée en vigueur de l'article 32 de la même loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de sujétion réclamée par les deux salariées et à l'indemnité allouée à Mme Y... pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 860
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372297cd580146773fee08
Données disponibles
- Texte intégral