Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 décembre 1995
- ECLI
- 61372298cd580146773fee19
- Date
- 6 décembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mme Juliette A..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Bianca X..., demeurant ..., 2 / du Cabinet Devanne et Compagnie, domicilié ... de l'Isle, 93100 Montreuil, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait reçu le 17 avril 1989, une offre de prêt pour un montant de 190 000 francs qu'elle avait acceptée le 26 du même mois et qu'il résultait d'une lettre du 9 juin émanant de la banque qu'un dossier pour une somme supérieure ne pouvait être instruit compte tenu des éléments financiers produits, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme X... et le Cabinet Devanne et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2220
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 décembre 1995
Référence
61372298cd580146773fee19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel